Article R131-7 du Code de la sécurité sociale

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Version30/09/2018
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Version25/12/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R131-2 (T)

Entrée en vigueur le 25 décembre 2022

Modifié par : Décret n°2022-1618 du 22 décembre 2022 - art. 2

Pour l'application du 2° du III de l'article L. 131-6 :

1° Les apports retenus pour la détermination du capital social sont les apports en numéraire intégralement libérés et les apports en nature à l'exclusion de ceux constitués par des biens incorporels qui n'ont fait l'objet ni d'une transaction préalable en numéraire ni d'une évaluation par un commissaire aux apports ;

2° Les sommes versées en compte courant correspondent au solde moyen annuel du compte courant d'associé. Ce solde moyen annuel est égal à la somme des soldes moyens du compte courant de chaque mois divisée par le nombre de mois compris dans l'exercice ;

3° Le montant du capital social, des primes d'émission et des sommes versées en compte courant d'associé est apprécié au dernier jour de l'exercice précédant la distribution des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts et le versement des revenus visés au 4° de l'article 124 du même code.

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Entrée en vigueur le 25 décembre 2022
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Décisions6


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 6 mai 2010, 09-10.950, Inédit
Rejet

[…] laquelle est égale à 22 392 francs ; qu'il s'ensuit que sans cette erreur de calcul, la cour aurait dû accueillir favorablement la demande de M. X… dont elle a expressément constaté qu'il remplissait l'un des éléments de la première condition de l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale, à savoir, […] Considérant que l'article L 313-1 du Code de la sécurité sociale dispose que peut avoir droit aux prestations d'invalidité l'assuré satisfaisant aux conditions de cotisations pendant la période de référence telles qu'elles sont définies par l'article R 313-5 du même Code et non de l'article R 131-7 relatif aux professions à caractère saisonnier, comme l'a retenu à tort le Tribunal ; […]

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  • Cotisations·
  • Salaire·
  • Sécurité sociale·
  • Pension d'invalidité·
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  • Interruption·
  • Heure de travail·
  • Condition·
  • Calcul·
  • Erreur

2Cour d'appel de Paris, 15 mai 2008, n° 07/00311
Confirmation

[…] Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/00311/MCL […] Considérant que l'article L 313-1 du code de la sécurité sociale dispose que peut avoir droit aux prestations d'invalidité l'assuré satisfaisant aux conditions de cotisations pendant la période de référence telles qu'elles sont définies par l'article R 313-5 du même code et non de l'article R 131-7 relatif aux professions à caractère saisonnier, comme l'a retenu à tort le tribunal ;

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  • Salaire·
  • Sécurité sociale·
  • Pension d'invalidité·
  • Contrat de travail·
  • Assurance maladie·
  • Paye·
  • Produit·
  • Cotisations·
  • Contrats·
  • Fiche

3Tribunal administratif de Nantes, 4ème chambre, 9 juin 2023, n° 2000622
Rejet

[…] D'autre part, l'article R. 131-2 du code de la sécurité sociale, désormais codifié à l'article R. 131-7 du code de la sécurité sociale en application de l'article 1er du décret n° 2016-192 du 25 février 2016, dispose dans sa rédaction alors en vigueur : " Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 131-6 : / 1° Les apports retenus pour la détermination du capital social sont les apports en numéraire intégralement libérés et les apports en nature à l'exclusion de ceux constitués par des biens incorporels qui n'ont fait l'objet ni d'une transaction préalable en numéraire ni d'une évaluation par un commissaire aux apports ; […]

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