Article D752-8 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R752-19-1 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : Décret n°2019-199 du 15 mars 2019 - art. 1

I.-L'exonération prévue à l'article L. 752-3-3 est applicable aux cotisations de sécurité sociale qui sont dues au titre des rémunérations des salariés employés dans des établissements situés à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, à l'exception des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, conformément aux articles L. 241-5 et L. 752-3-3.

II.-Pour les employeurs occupant un effectif de moins de onze salariés mentionnés au III de l'article L. 752-3-3, lorsque le salaire horaire brut, correspondant au rapport entre la rémunération mensuelle brute et le nombre d'heures totales effectuées, est égal ou supérieur au SMIC majoré de 100 % et inférieur au SMIC majoré de 200 %, le montant de l'exonération mensuelle est égal au produit de la rémunération par un coefficient déterminé par l'application de la formule suivante :

Coefficient = 1,4 × T × (3 × SMIC × nombre d'heures rémunérées/ rémunération mensuelle brute-1).

III.-Pour les employeurs occupant au moins onze salariés et satisfaisant aux critères d'éligibilité fixés aux 2°, 3° ou 4° du II de l'article L. 752-3-3, lorsque le salaire horaire brut, correspondant au rapport entre la rémunération mensuelle brute et le nombre d'heures totales effectuées, est égal ou supérieur au SMIC majoré de 40 % et inférieur au SMIC majoré de 200 %, le montant de l'exonération mensuelle mentionnée au III du même article est égal au produit de la rémunération par un coefficient déterminé par l'application de la formule suivante :

Coefficient = 1,4 × T/1,6 × (3 × SMIC × nombre d'heures rémunérées/ rémunération mensuelle brute-1).

IV.-Pour les employeurs mentionnés au IV de l'article L. 752-3-3, lorsque le salaire horaire brut, correspondant au rapport entre la rémunération mensuelle brute et le nombre d'heures totales effectuées, est égal ou supérieur au SMIC majoré de 150 % et inférieur au SMIC majoré de 350 %, le montant de l'exonération mensuelle est égal au produit de la rémunération par un coefficient déterminé par l'application de la formule suivante :

Coefficient = 1,7 × T/2 × (4,5 × SMIC × nombre d'heures rémunérées/ rémunération mensuelle brute-1).

V.-Pour le calcul des formules définies aux II, III et IV :

1° La valeur notée " T " correspond à la somme des taux des cotisations de sécurité sociale à la charge de l'employeur applicables au niveau du salaire minimum de croissance, à l'exclusion du taux des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

2° Le coefficient obtenu par application de la formule est arrondi à quatre décimales, au dix millième le plus proche. S'il est supérieur à la valeur T, il est pris en compte pour une valeur égale à T ;

3° Le SMIC est le taux horaire du salaire minimum de croissance pris en compte pour sa valeur du premier jour de la période d'emploi rémunérée ;

4° La rémunération mensuelle brute est constituée des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale pour le mois considéré ;

5° Pour les salariés dont la rémunération ne peut être déterminée au cours du mois en fonction d'un nombre d'heures de travail rémunérées ou pour lesquels le contrat de travail est suspendu, il est fait application des dispositions de l'article D. 241-27.

VI.-Les entreprises de travail temporaire bénéficient pour chaque mission de l'exonération applicable à l'entreprise utilisatrice à laquelle elles sont liées par un contrat de mise à disposition, dont le montant est calculé selon les modalités définies à l'article L. 752-3-3. Toutefois, l'effectif pris en compte pour ce calcul est celui de l'entreprise de travail temporaire.

Pour les salariés en contrat de travail temporaire mis à disposition au cours d'une année auprès de plusieurs entreprises utilisatrices, le coefficient mentionné aux II, III et IV est déterminé pour chaque mission.

Les dispositions du deuxième alinéa du présent VI ne s'appliquent pas aux salariés intérimaires titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 du code du travail et ouvrant droit à une garantie minimale mensuelle au moins égale pour un temps plein à 151,67 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, en application des dispositions d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel étendu.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Décisions2


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 décembre 2018, 17-17.716, Inédit
Cassation

[…] Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (la caisse) a notifié, le 29 octobre 2013, à la SARL Case bambou (la société), des redressements relatifs, notamment, à l'exonération des cotisations sociales dans les départements d'outre-mer sur le fondement des articles L. 752-3-2 et D. 752-8 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à l'application de la déduction des cotisations patronales afférentes aux heures supplémentaires ; que contestant ces redressements, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

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2Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 11 juillet 2019, n° 18-19.803

[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] affiliation de fait et irrévocable au régime général de la sécurité sociale ; qu'en délaissant ce point résultant pourtant de la procédure de redressement et d'où il résultait que les gérants étaient affiliés au régime général de la sécurité sociale de sorte que leurs rémunérations étaient éligibles aux régimes de faveur appliqués par l'entreprise redressée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 241-18, L 752-3-2 et D 752-8 du code de la sécurité sociale.

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