Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VIII : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aide aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé / Titre VI : Protection complémentaire en matière de santé et crédit d'impôt / Chapitre 2 : Dispositions relatives à l'organisation et à la gestion du fonds de financement de la couverture maladie universelle complémentaire / Section 1 : Dispositions relatives à l'organisation et à la gestion du fonds de financement de la couverture maladie universelle complémentaire / Sous-section 2 : Dispositions relatives aux opérations financières exécutées par le fonds de financement de la couverture maladie universelle complémentaire
Article R862-11-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-1050 du 11 octobre 2019 - art. 2
Par dérogation à l'article R. 243-12, le défaut de production, dans les délais prescrits, des documents relatifs à la taxe mentionnée à l'article L. 862-4 entraîne l'application d'une pénalité forfaitaire de 3 750 €. Si le retard excède un mois, une pénalité identique est automatiquement appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard.
Une pénalité de 750 € est également encourue en cas d'inexactitude de la déclaration produite.