Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire / Titre I : Dispositions générales relatives à la protection sociale complémentaire des salariés / Chapitre Ier : Détermination des garanties complémentaires des salariés
Article D911-1-1 du Code de la sécurité sociale
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Décret n°2016-609 du 13 mai 2016 - art. 1
La couverture collective à adhésion obligatoire mentionnée au III de l'article L. 911-7 prévoit les adaptations suivantes pour les salariés relevant des régimes locaux d'assurance maladie complémentaire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, définis aux articles L. 325-1 du présent code et L. 761-3 du code rural et de la pêche maritime :
1° Les prestations sont déterminées après déduction de celles déjà garanties par les régimes définis au premier alinéa ;
2° Les cotisations à la charge de l'employeur et du salarié sont réduites dans une proportion représentative du différentiel de prestations résultant du 1°. L'employeur assure au minimum la moitié du financement de ce différentiel.