Article R162-42-7-6 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version25/05/2016

Entrée en vigueur le 25 mai 2016

Est créé par : Décret n°2016-658 du 20 mai 2016 - art. 2

Lorsque le montant issu des données d'activité mentionné à l'article R. 162-42-7-4 est supérieur au montant de la dotation garantie déterminée dans les conditions mentionnées au I de l'article R. 162-42-7-3, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent décider, au regard notamment de l'avis mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 114-4-1, de verser aux hôpitaux de proximité tout ou partie du montant correspondant à la différence entre le montant issu de l'activité de médecine mentionné à l'article R. 162-42-7-4, sans application du coefficient mentionné au I de l'article L. 162-22-9-1, et ce même montant, minorée de ce coefficient.

Le versement de ce montant se fait dans les conditions prévues à l'article R. 162-42-1-3.

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Entrée en vigueur le 25 mai 2016
Sortie de vigueur le 9 avril 2017

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