Article D523-2 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 27 juillet 2018

Modifié par : Décret n°2018-656 du 24 juillet 2018 - art. 1

I.-Pour l'application du 3° du I de l'article L. 523-1, le parent débiteur d'une obligation d'entretien, du versement d'une pension alimentaire ou d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est considéré comme étant hors d'état d'y faire face lorsque ce débiteur se trouve dans l'une ou l'autre des situations suivantes :

1° Débiteur sans adresse connue ;

2° Débiteur réputé insolvable lorsque :

a) Il est bénéficiaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ou du revenu de solidarité mentionné à l'article L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles, applicable à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon ;

b) Il dispose de ressources inférieures au montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles fixé pour un foyer composé d'une seule personne ;

c) La totalité de ses revenus est insaisissable ;

d) Il est bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou versée en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ;

e) Une décision de justice a suspendu le versement de la pension alimentaire déjà mise à sa charge ou n'a pas fixé le montant de l'obligation d'entretien pour des motifs reposant sur la faiblesse ou l'absence de ses ressources ou l'absence d'éléments concernant sa situation ;

f) Il est incarcéré y compris dans le cadre de placement à l'extérieur et à l'exclusion du régime de semi-liberté ;

g) Il est bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 5423-1 du code du travail ;

h) Il est parent mineur ;

i) Il est sans domicile fixe sans ressources ou est bénéficiaire de l'une des prestations sociales mentionnées au a, b, d et g ci-dessus ;

j) Il a confié son enfant à une personne ou un couple dans le cadre d'une décision judiciaire de recueil légal, autrement dénommée " Kafala " ;

k) Il est impossible d'établir sa solvabilité en raison de l'absence d'éléments identifiés lors du contrôle sur son domicile ou sur sa situation financière ;

3° Débiteur ayant fait l'objet d'une plainte déposée à la suite de menaces, de violences volontaires sur le parent ou l'enfant, de condamnations pour de telles violences ou en cas de violences mentionnées dans une décision de justice ;

4° Débiteur domicilié ou ayant sa résidence habituelle dans le pays d'origine du créancier qui a obtenu la qualité de réfugié sur le territoire.

II. - Le débiteur ne peut être considéré comme hors d'état de faire face à son obligation d'entretien, au paiement d'une pension alimentaire ou d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, que si :

1° Le créancier en a fait la demande, lorsque le débiteur se trouve dans l'une des situations mentionnées au 3° et au 4° du I ;

2° Le montant des ressources de nature saisissable dont il dispose est inférieur au montant forfaitaire mentionné au b du 2° du I, lorsqu'il se trouve dans l'une des situations mentionnées au a et au d du 2° du I.

Dans le cas mentionné au 2° du II, il est tenu compte des ressources ayant servi à déterminer le droit aux prestations mentionnées au a et au d du 2° du I, lorsque ces ressources ne sont pas connues au moment de la demande de l'allocation de soutien familial ou du réexamen du droit.

III.-La situation du débiteur fait l'objet d'un contrôle par l'organisme débiteur des prestations familiales dans un délai de quatre mois après le dépôt par le parent créancier de sa demande d'allocation de soutien familial et par la suite au moins une fois par an.

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Entrée en vigueur le 27 juillet 2018

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Décisions3


1Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 1, 9 février 2023, n° 22/00103
Infirmation

[…] ARRÊT DU 09/02/2023 […] hors d'état de faire face à son obligation alimentaire à l'égard de [R], ce qui n'est nullement invoqué, le défaut de comparution d'un débiteur d'aliments n'étant pas de nature à l'exonérer de son obligation, ; par ailleurs, rien ne permet de considérer à la lecture de la décision déférée que M. [C] se trouvait dans l'une des situations visées à l'article D 523-2 du code de la sécurité sociale.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 19 juin 2020, n° 18/02533
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 523-2 du code de la sécurité sociale, peut bénéficier de l'allocation [de soutien familial] le père, la mère ou la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant orphelin ou de l'enfant assimilé à un orphelin au sens de l'article L. 523-1. Lorsque le père ou la mère titulaire du droit à l'allocation de soutien familial se marie, conclut un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage, cette prestation cesse d'être due. […] D

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3Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 6 avril 2023, n° 19/03716
Confirmation

[…] — que le 26 août 2015 le bail a été résilié par l'effet de la mise en liquidation judiciaire d'[10], Mme [G] restant dans les lieux avec l'accord verbal des propriétaires et que M. [S] l'a rejointe, dans les mêmes conditions, le 1er juillet 2016, […] — que l'allocation de soutien familial est ouverte pour tout enfant dont la filiation n'est pas légalement établie à l'égard de l'un ou l'autre de ses parents et qu'elle cesse d'être versée lorsque le titulaire du droit se mairie, conclut un pacte de solidarité ou vit en concubinage (articles L523-1 et 523-2 du code de la sécurité sociale),

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