Article R243-59-4 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version11/07/2016

Entrée en vigueur le 11 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-941 du 8 juillet 2016 - art. 16

I.-Dans le cadre d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, l'agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l'assiette dans les cas suivants :

1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;

2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n'en permet pas l'exploitation.

Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d'estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve.

En cas de travail dissimulé, cette fixation forfaitaire :

a) Peut être effectuée dans les conditions mentionnées à l'article L. 242-1-2 lorsque la personne contrôlée est un employeur ;

b) Peut être fixée, à défaut de preuve contraire, à hauteur pour chaque exercice contrôlé de trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date à laquelle le contrôle a débuté lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant.

II.-En cas de carence de l'organisme créancier, le forfait est établi par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1.

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Entrée en vigueur le 11 juillet 2016
7 textes citent l'article

Commentaires5


rocheblave.com · 8 avril 2024

L'article R. 243-59, II, du code de la sécurité sociale dispose : […] L'article R243-59-4 du Code de la sécurité sociale dispose :

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rocheblave.com · 23 juin 2023

L'article R 243-59 II du Code de la sécurité sociale dispose : « La personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle. » Aux termes de l'article R 243-59-4 du Code de la sécurité sociale, […] -Dans le cadre d'un contrôle effectué en application de l'article

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Village Justice · 2 septembre 2016

Le décret précise encore les conditions dans lesquelles un contrôle antérieur n'ayant pas donné lieu à observations peut être opposé à l'URSSAF (article R 243-59-7 du Code de la Sécurité sociale). Mise en demeure de payer les cotisations : un contenu complété et clarifié A partir du 1er janvier 2017, la mise en demeure mentionne (art. R. 244-1du CSS modifié) : Au vu de la technicité d'une procédure de contrôle URSSAF et pour limiter les chances de redressement, il est recommandé aux entreprises contrôlées d'être accompagnées à chaque étape du contrôle et non pas seulement lors de la contestation, car la vigilance et la discussion sont de tous les instants.

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Décisions71


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8, 30 septembre 2022, n° 21/09671
Infirmation

[…] * la méthode de calcul du redressement retenue au motif que le redressement doit être opéré sur les bases réelles, en dehors des cas de deux dérogations prévues par les textes: la taxation forfaitaire (article R.243-59-4 du code de la sécurité sociale) et l'échantillonnage-extrapolation (article R.243-59-2 du code de la sécurité sociale). Elle soutient que l'URSSAF a décidé de cibler une population de 700 intérimaires sur quatre entreprises du groupe en concentrant son contrôle sur des intérimaires répondant à trois critères:

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  • Sécurité·
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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8, 30 septembre 2022, n° 21/09645
Infirmation

[…] * la méthode de calcul du redressement 'réductions générales des cotisations- entreprise de travail temporaire – heures à prendre en compte'retenue au motif que le redressement doit être opéré sur les bases réelles, en dehors des cas de deux dérogations prévues par les textes: la taxation forfaitaire (article R.243-59-4 du code de la sécurité sociale) et l'échantillonnage-extrapolation (article R.243-59-2 du code de la sécurité sociale). […]

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  • Provence-alpes-côte d'azur·
  • Recouvrement·
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3Cour d'appel d'Orléans, Chambre securite sociale, 4 avril 2023, n° 21/02300
Confirmation

[…] Elle expose que le redressement est fondé sur l'article L. 8221-5 du Code du travail, l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale et l'article R. 243-59-4 de ce même code, l'inspecteur de l'URSSAF ayant exploité la procédure de travail dissimulé établie par la gendarmerie [8] dont il ressort que M. [C] [X] a travaillé depuis le 30 juin 2018 sans être déclaré, sans autorisation de travail, sans autorisation de séjour et a perçu des rémunérations sur la période du 30 juin 2018 au 12 août 2019 ; […]

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