Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 3 : Recouvrement - Sûretés - Prescription - Contrôle / Section 4 : Contrôle
Article R243-59-7 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 juillet 2016
Est créé par : Décret n°2016-941 du 8 juillet 2016 - art. 16
Le redressement établi en application des dispositions de l'article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n'ont pas donné lieu à observations de la part de l'organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l'article R. 243-59 dès lors que :
1° L'organisme a eu l'occasion, au vu de l'ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ;
2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées.
Commentaires • 12
init=true&page=1&query=20-10.136+&searchField=ALL&tab_selection=all" target="_blank" rel="noopener">arrêt du 24 juin 2021 (pourvoi n° 20-10.136) la deuxième chambre civile de la Cour de cassation se prononce pour la première fois sur l'exigence de complétude de la liste des documents consultés que les agents de contrôle doivent indiquer sur la lettre d'observations à l'issue d'un contrôle URSSAF en application de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale. […]
Lire la suite…Aujourd'hui intégrée à l'article R. 243-59-7 du Code de la sécurité sociale, la règle procède d'une logique imparable : le contrôle URSSAF ayant pour objet de rétablir la situation telle qu'elle aurait dû être traitée, la pratique examinée et validée pour le passé le reste pour l'avenir si, en l'absence de changement des règles applicables, la situation reste identique. […]
Lire la suite…Décisions • 96
[…] Selon l'article R 243-59-7 du code de la sécurité sociale, le redressement établi en application des dispositions de l'article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n'ont pas donné lieu à observations de la part de l'organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l'article R. 243-59 dès lors que :
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[…] Attendu que pour faire échec à la demande en paiement de l'URSSAF de Franche-Comté, la SARL Julien Transports invoque ensuite à son bénéfice les dispositions de l'article R.243-59-7 du code de la sécurité sociale, lesquelles énoncent :
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3. Cour d'appel d'Orléans, Chambre securite sociale, 31 janvier 2023, n° 20/02748
[…] ainsi que les différents justificatifs permettant de vérifier la pratique de l'entreprise s'agissant des remboursements d'indemnités kilométriques ; que cette pratique n'a pas évolué entre 2011 et 2018 ; que le contrôle opéré en 2014 n'a donné lieu à aucune observation de la part de l'URSSAF sur le remboursement par l'entreprise de frais professionnels liés aux déplacements des salariés de la société ; que compte tenu de la règle posée par l'article R. 243-59-7 du Code de la sécurité sociale, l'URSSAF n'était donc pas en droit de lui notifier une régularisation à hauteur de 84 195 euros.
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Dans un arrêt du 24 juin 2021 (pourvoi nº 20-10.136) la deuxième chambre civile de la Cour de cassation se prononce pour la première fois sur l'exigence de complétude de la liste des documents consultés que les agents de contrôle doivent indiquer sur la lettre d'observations à l'issue d'un contrôle URSSAF en application de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale. […]
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