Article R243-59-7 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version11/07/2016

Entrée en vigueur le 11 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-941 du 8 juillet 2016 - art. 16

Le redressement établi en application des dispositions de l'article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n'ont pas donné lieu à observations de la part de l'organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l'article R. 243-59 dès lors que :

1° L'organisme a eu l'occasion, au vu de l'ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ;

2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 11 juillet 2016
1 texte cite l'article

Commentaires12


CMS · 23 novembre 2021

Dans un arrêt du 24 juin 2021 (pourvoi nº 20-10.136) la deuxième chambre civile de la Cour de cassation se prononce pour la première fois sur l'exigence de complétude de la liste des documents consultés que les agents de contrôle doivent indiquer sur la lettre d'observations à l'issue d'un contrôle URSSAF en application de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale. […]

 Lire la suite…

CMS Bureau Francis Lefebvre · 22 novembre 2021

init=true&page=1&query=20-10.136+&searchField=ALL&tab_selection=all" target="_blank" rel="noopener">arrêt du 24 juin 2021 (pourvoi n° 20-10.136) la deuxième chambre civile de la Cour de cassation se prononce pour la première fois sur l'exigence de complétude de la liste des documents consultés que les agents de contrôle doivent indiquer sur la lettre d'observations à l'issue d'un contrôle URSSAF en application de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale. […]

 Lire la suite…

CMS · 22 septembre 2021

Aujourd'hui intégrée à l'article R. 243-59-7 du Code de la sécurité sociale, la règle procède d'une logique imparable : le contrôle URSSAF ayant pour objet de rétablir la situation telle qu'elle aurait dû être traitée, la pratique examinée et validée pour le passé le reste pour l'avenir si, en l'absence de changement des règles applicables, la situation reste identique. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions95


1Cour d'appel d'Orléans, Chambre securite sociale, 31 janvier 2023, n° 20/02748
Confirmation

[…] ainsi que les différents justificatifs permettant de vérifier la pratique de l'entreprise s'agissant des remboursements d'indemnités kilométriques ; que cette pratique n'a pas évolué entre 2011 et 2018 ; que le contrôle opéré en 2014 n'a donné lieu à aucune observation de la part de l'URSSAF sur le remboursement par l'entreprise de frais professionnels liés aux déplacements des salariés de la société ; que compte tenu de la règle posée par l'article R. 243-59-7 du Code de la sécurité sociale, l'URSSAF n'était donc pas en droit de lui notifier une régularisation à hauteur de 84 195 euros.

 Lire la suite…
  • Urssaf·
  • Indemnité kilométrique·
  • Dépense·
  • Redressement·
  • Véhicule·
  • Carte grise·
  • Sociétés·
  • Contrôle·
  • Cotisations·
  • Salarié

2Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 12 juillet 2019, n° 19/00087
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation

[…] Attendu que pour faire échec à la demande en paiement de l'URSSAF de Franche-Comté, la SARL Julien Transports invoque ensuite à son bénéfice les dispositions de l'article R.243-59-7 du code de la sécurité sociale, lesquelles énoncent :

 Lire la suite…
  • Franche-comté·
  • Urssaf·
  • Cotisations·
  • Coefficient·
  • Rémunération·
  • Salarié·
  • Mise en demeure·
  • Heures supplémentaires·
  • Sécurité sociale·
  • Employeur

3Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 29 septembre 2022, n° 20/04010
Infirmation partielle

[…] Selon l'article R 243-59-7 du code de la sécurité sociale, le redressement établi en application des dispositions de l'article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n'ont pas donné lieu à observations de la part de l'organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l'article R. 243-59 dès lors que :

 Lire la suite…
  • Indemnité kilométrique·
  • Urssaf·
  • Contrôle·
  • Sociétés·
  • Frais professionnels·
  • Cartes·
  • Cotisations·
  • Redressement·
  • Vérification·
  • Professionnel
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).