Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre III : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 6 : Contribution sociale généralisée
Article D136-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version12/09/2016
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Version06/05/2017
Entrée en vigueur le 12 septembre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1212 du 9 septembre 2016 - art. 4
Le produit correspondant à l'application du taux mentionné au a du 4° du IV de l'article L. 136-8 aux revenus d'activité des personnes affiliées dans chacun des régimes est affecté à la couverture des dépenses relevant, dans chacun d'eux, de l'article L. 160-1.
L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale notifie mensuellement le produit correspondant aux organismes auxquels les déclarations effectuées au titre de la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 ne sont pas transmises par les employeurs ou travailleurs indépendants concernés.
Le reversement des sommes dues en application des dispositions du présent article est effectué selon une périodicité, un calendrier et des modalités définis par voie de convention entre les organismes et l'Agence centrale. Ces conventions sont soumises à l'approbation de l'autorité de tutelle compétente.
L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale notifie mensuellement le produit correspondant aux organismes auxquels les déclarations effectuées au titre de la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 ne sont pas transmises par les employeurs ou travailleurs indépendants concernés.
Le reversement des sommes dues en application des dispositions du présent article est effectué selon une périodicité, un calendrier et des modalités définis par voie de convention entre les organismes et l'Agence centrale. Ces conventions sont soumises à l'approbation de l'autorité de tutelle compétente.
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Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Le juge administratif est compétent pour connaître d'une demande de décharge de contributions sociales assise sur des bénéfices non commerciaux non professionnels dès lors que ces revenus ne constituent pas des revenus d'activité et de remplacement au sens des articles 136-1 à L136-5 du code de la sécurité sociale (Solution implicite) (1) L'administration fiscale est compétente pour en assurer le recouvrement (solution explicite découlant de la solution implicite). (1) Cf. […]
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