Article D136-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version12/09/2016
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Version06/05/2017

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D131-7 (V)

Entrée en vigueur le 6 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 10

Le produit correspondant à l'application du taux mentionné au a du 4° du IV de l'article L. 136-8 aux revenus d'activité des personnes affiliées dans chacun des régimes est affecté à la couverture des dépenses relevant, dans chacun d'eux, de l'article L. 160-1.

L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale notifie mensuellement le produit correspondant aux organismes auxquels les déclarations effectuées au titre de la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 ne sont pas transmises par les employeurs ou travailleurs indépendants concernés.

Le reversement aux organismes qui ne sont pas régis par les dispositions de l'article D. 225-2-1 des sommes dues en application des dispositions du présent article est effectué selon une périodicité, un calendrier et des modalités définis par les conventions mentionnées à l'article D. 134-13.

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Entrée en vigueur le 6 mai 2017
Sortie de vigueur le 25 avril 2019
2 textes citent l'article

Commentaire1


Thierry Besse · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 31 mai 2017

Le juge administratif est compétent pour connaître d'une demande de décharge de contributions sociales assise sur des bénéfices non commerciaux non professionnels dès lors que ces revenus ne constituent pas des revenus d'activité et de remplacement au sens des articles 136-1 à L136-5 du code de la sécurité sociale (Solution implicite) (1) L'administration fiscale est compétente pour en assurer le recouvrement (solution explicite découlant de la solution implicite). (1) Cf. […]

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