Entrée en vigueur le 28 août 2025
Modifié par : Décret n°2025-845 du 25 août 2025 - art. 3
Les taux des cotisations d'accidents du travail et de maladies professionnelles dues sont ceux fixés pour les travailleurs protégés des établissements ou services d'accompagnement par le travail.
Article D751-16-3 Pour les personnes mentionnées au 9° du II de l'article L. 751-1, […] les établissements et services mentionnés au premier alinéa informent sans délai les organismes prescripteurs des périodes de mises en situation en milieu professionnel mentionnées à l'article R. 146-31-1 du code de l'action sociale et des familles. Article D751-16-4 Les dispositions des articles D. 412-106 à D. 412-109 du code de la sécurité sociale sont applicables aux mises en situation prévues dans le cadre du 9° du II de l'article L. 751-1 du présent code. […] Toutefois, […] la référence au 19° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence au 9° du II de l'article L. 751-1 précité.
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