Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre II : Assurance maladie / Chapitre 4 : Affections de longue durée
Article R324-1-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version15/10/2016
Entrée en vigueur le 15 octobre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1362 du 12 octobre 2016 - art. 1
Le délai mentionné au huitième alinéa de l'article L. 324-1 est fixé à deux semaines. Toute observation émise par le service du contrôle médical au médecin suspend ce délai pour une durée maximale de deux mois.
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