Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 3 : Recouvrement - Sûretés - Prescription - Contrôle / Section 4 : Contrôle
Article L243-7-1 A du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 décembre 2023
Modifié par : LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 5 (V)
A l'issue d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, l'agent chargé du contrôle adresse à la personne contrôlée une lettre mentionnant, s'il y a lieu, les observations constatées au cours du contrôle et engageant la période contradictoire préalable à l'envoi de toute mise en demeure ou avertissement en application de l'article L. 244-2 ou à toute mise en œuvre des procédures de recouvrement mentionnées à l'article L. 133-8-7. Dans ce dernier cas, la lettre vaut notification des sommes versées à tort et procède à l'invitation prévue au premier alinéa du même article L. 133-8-7.
La durée de la période contradictoire peut être prolongée sur demande de la personne contrôlée reçue par l'organisme avant l'expiration du délai initial, à l'exclusion des situations où est mise en œuvre la procédure prévue à l'article L. 133-8-7 ou en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail.
Commentaires • 13
Réalisé par les agents assermentés de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF), ce contrôle est prévu aux articles L. 243-7 et R. 243-59 et suivants du code de la sécurité sociale (CSS). Il consiste à vérifier, dans les locaux de l'entreprise, l'exactitude des déclarations du cotisant et le respect des dispositions du code de la sécurité sociale relatives aux cotisations1. […]
Lire la suite…Décisions • 50
[…] Dans sa rédaction applicable issue du décret 2017-1400 en date du 25 septembre 2017, l'article R.243-59 III du code de la sécurité sociale dispose qu'à l'issue du contrôle (…), les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L.243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L.8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. (…)
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[…] Aux termes de l'article L.243-7-1 A du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, « A l'issue d'un contrôle effectué en application de l'article L243-7, l'agent chargé du contrôle adresse à la personne contrôlée une lettre mentionnant, s'il y a lieu, les observations constatées au cours du contrôle et engageant la période contradictoire préalable à l'envoi de toute mise en demeure ou avertissement en application de l'article L.244-2. ».
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8, 26 mai 2023, n° 21/12652
[…] Au visa de l'article L.136'1-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, de l'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, et de la circulaire du 7 janvier 2003 (DSS/DFSS/5B/No2003/07), l'appelante soutient que lorsque le gérant d'une société à responsabilité limitée est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, […] L'article L243-7-1 A du code de la sécurité sociale pris dans sa rédaction applicable issue de la loi 2016-1827 en date du 23 décembre 2016, dispose qu'à l'issue d'un contrôle effectué en application de l'article L.243-7, […]
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