Article L133-5-12 du Code de la sécurité sociale

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Version28/12/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Est créé par : LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 42 (V)

Modifié par : LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 18

Par dérogation à l'article L. 3241-1 du code du travail, sous réserve de l'accord écrit et préalable du salarié, tout employeur ou toute personne ayant recours au dispositif mentionné aux 3°, 4° et 6° de l'article L. 133-5-6 peut procéder au versement des rémunérations dues au titre de l'emploi de ce salarié par voie dématérialisée, par l'intermédiaire de l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10.

Dans ce cas, la retenue à la source de l'impôt sur le revenu du salarié prévue au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts est effectuée par l'intermédiaire de l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 du présent code dans les conditions prévues au 3 de l'article 1671 du code général des impôts.

L'organisme procède au prélèvement des sommes effectivement dues par l'employeur après la transmission de la déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 133-5-8 du présent code et verse au salarié la rémunération due dans des délais fixés par décret. Le salarié est informé par l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 de la transmission par son employeur de la déclaration mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 133-5-8.

L'employeur qui recourt au dispositif prévu au premier alinéa du présent article est réputé satisfaire à l'obligation de paiement du salaire lorsqu'il a mis à disposition de l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 la somme correspondante à la rémunération due au salarié. En cas de défaut de paiement par l'employeur des sommes mentionnées au troisième alinéa, celui-ci est exclu de la possibilité d'utiliser ce dispositif, dans des conditions fixées par décret. Dans ce cas, la créance de la rémunération due au salarié est transférée à l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 qui recouvre les sommes dues selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale assises sur les salaires.

Le montant du prélèvement mentionné au troisième alinéa du présent article tient compte, le cas échéant :

1° Des articles L. 531-8 et L. 531-8-1 ;

2° Des sommes que l'employeur décide d'acquitter sur la base du 1° du B de l'article L. 1271-1 du code du travail, si une convention entre l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 du présent code et l'organisme ou l'établissement habilité mentionné à l'article L. 1271-10 du code du travail ayant émis le titre spécial de paiement mentionné au B de l'article L. 1271-1 du même code prévoit les modalités de transmission des informations nécessaires à une telle opération ;

3° Du montant des cotisations et contributions sociales prises en charge en application de l'article L. 133-8-3 du présent code ;

4° De toute aide dont dispose l'employeur pour l'emploi de son salarié, si une convention entre l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 et la personne ayant accordé cette aide prévoit les modalités de transmission des informations nécessaires à une telle opération.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Sortie de vigueur le 25 décembre 2021
11 textes citent l'article

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Décisions2


1Cour d'appel d'Orléans, Chambre securite sociale, 26 mars 2024, n° 20/01616
Confirmation
  • Relations du travail et protection sociale·
  • Risques professionnels·
  • Sécurité sociale·
  • Faute inexcusable·
  • Sociétés·
  • Tribunal judiciaire·
  • Employeur·
  • Pourvoi·
  • Salarié·
  • Accident du travail

2Cour d'appel d'Orléans, Chambre securite sociale, 16 avril 2024, n° 23/01043
Infirmation partielle
  • Relations du travail et protection sociale·
  • Protection sociale·
  • Tribunal judiciaire·
  • Cotisations sociales·
  • Mutualité sociale·
  • Contrainte·
  • Associé·
  • Appel en garantie·
  • Exploitant agricole·
  • Sécurité sociale
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Documents parlementaires165

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° À l'article L. 133-5-6 : a) Au deuxième alinéa, les mots : « , qui emploient moins de vingt salariés » sont supprimés ; b) Au troisième alinéa, les mots : « Lorsqu'elles emploient moins de vingt salariés, » et les mots : « , quel que soit le nombre de leurs salariés, » sont supprimés ; 2° Au premier alinéa de l'article L. 133-5-10, les mots : « organisme désigné » sont remplacés par les mots : « ou plusieurs organismes désignés » ; 3° Le chapitre 3 du titre 4 du livre 2 est complété par une section 7 ainsi rédigée : Lire la suite…
.............................................................................................................................................................................................. 14 Article 8 - Mise en oeuvre de la transformation en 2019 du CICE et du CITS en baisse pérenne de cotisations sociales pour les employeurs ............................................................................................................................................ 24 Article 9 - Prolongation de la durée de l'exonération ACCRE pour les exploitants relevant du micro-bénéfice agricole … Lire la suite…
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° À l'article L. 133-5-12 : a) Le premier alinéa est précédé d'un : « I.- », et les mots : « à 9 » sont insérés après les mots : « dispositif mentionné aux 3°, 4° et 6° » ; b) Au troisième alinéa, le mot : « bancaire » est inséré après le mot : « prélèvement » ; c) Au quatrième alinéa, les mots : « présent article » sont remplacés par les mots : « présent I » ; d) Le cinquième alinéa est précédé d'un : « II. – » et les mots : « du présent article » sont remplacés par les mots : « du I » ; e) Le huitième alinéa est remplacé par les … Lire la suite…
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