Article L341-17 du Code de la sécurité sociale

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Version25/12/2016
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Version01/09/2023

Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

Modifié par : LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 - art. 11 (V)

Modifié par : LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 - art. 26 (V)

Les premier, troisième et avant-dernier alinéas de l'article L. 341-16 s'appliquent à l'assuré qui, à un âge fixé par décret, exerce une activité professionnelle et qui, lorsqu'il atteint l'âge prévu à l'article L. 351-1-5 , bénéficie du revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-2 du code du travail.

L'assuré qui ne demande pas l'attribution de la pension de vieillesse substituée continue de bénéficier de sa pension d'invalidité à compter de l'âge prévu à l'article L. 351-1-5 du présent code jusqu'à la date pour laquelle il demande le bénéfice de sa pension de retraite et au plus tard jusqu'à un âge fixé par décret, à partir duquel sa pension d'invalidité est remplacée par la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail. Si, au cours de cette période, l'assuré reprend une activité professionnelle, il bénéficie des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 341-16.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2023
1 texte cite l'article

Décisions3


1Décision de la Commission des sanctions du 23 juillet 2013 à l'égard de la société Solabios

[…] Considérant que l'article L. 550-1 du code monétaire et financier dispose qu'« est soumise aux dispositions des articles L. 550-2, L. 550-3, L. 550-4, L. 550-5 et L. 573-8 : 1. […] aux opérations de crédit différé, aux opérations régies par le code de la mutualité et par le code de la sécurité sociale, aux opérations donnant normalement droit à l'attribution en propriété ou en jouissance de parties déterminées d'un ou plusieurs immeubles bâtis. / Les personnes mentionnées au présent article sont soumises aux dispositions des articles L. 341-1 à L. 341-17 et L. 353-1 à L. 353-5 lorsqu'elles agissent par voie de démarchage » ;

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2Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 27 janvier 2021, n° 18/00767
Confirmation

[…] Sur le fond, elle fait valoir que M. X n'a jamais déclaré ses salaires à l'occasion de ses déclarations sur l'honneur de ressources, qu'à réception de ses bulletins de paie il est apparu que ses salaires cumulés au montant de la pension d'invalidité étaient supérieurs au salaire trimestriel moyen de comparaison ce qui a justifié sur la période de référence, soit la réduction soit la suspension de la pension d'invalidité par application des articles L. 341-12 et L. 341-17 du code de la sécurité sociale et que la fausse déclaration de l'assuré qui a nié avoir eu une activité salariée alors qu'il percevait des salaires avoisinant 3 000 euros nets par mois justifie la pénalité financière qui lui a été infligée.

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  • Jugement·
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  • Procédure civile

3Tribunal Judiciaire de Marseille, Gnal sec sociale agricole, 8 janvier 2024, n° 22/00538

[…] En vertu de l'article L341-17 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, la pension doit être suspendue, en tout ou partie, lorsqu'il est constaté que le montant cumulé de la pension d'invalidité, calculée conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, et des salaires ou gains de l'intéressé excède, pendant deux trimestres consécutifs, le salaire trimestriel moyen de la dernière année civile précédant l'arrêt de travail suivi d'invalidité.

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Documents parlementaires97

I. – L'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale est complété par un 9° ainsi rédigé : « 9° Les périodes de stage dont les cotisations sociales ont été prises en charge par l'État et ayant pour finalité l'insertion dans l'emploi par la pratique d'une activité professionnelle énumérées par décret en Conseil d'État, ainsi que celles mentionnées à l'article 3 de la loi n° 79-575 du 10 juillet 1979 et à l'article 35 de la loi n° 84-130 du 24 février 1984. » II. – L'État prend en charge chaque année, pour les trimestres validés au cours de l'année précédente et sur une base forfaitaire … Lire la suite…
Article 1 – Fermeture des principaux régimes spéciaux de retraite ......................................................... 7 Article 2 – Obligation de publication d'indicateurs relatifs à l'emploi des salariés âgés .................... 20 Article 3 – Modifications de l'organisation du recouvrement des cotisations sociales ...................... 28 Article 7 – Relèvement de l'âge légal de départ à 64 ans et accélération du calendrier de relèvement de la durée d'assurance ............................................................................................................ 37 Article … Lire la suite…
Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à remettre un rapport au Parlement sur la possibilité de rendre rétroactif la validation comme trimestres cotisés de périodes travaillées en stage de formation professionnelle - dont celles dans le cadre de travaux d'utilité collective (tuc), alors que l'article 8 ne prévoit une telle validation que pour les personnes partant à la retraite à partir du 1 er septembre 2023. Lire la suite…
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