Article L162-22-6-1 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version25/12/2016

Entrée en vigueur le 25 décembre 2016

Est créé par : LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 79

La prise en charge d'une affection nécessitant l'intervention coordonnée de plusieurs professionnels médicaux, paramédicaux et, le cas échéant, socio-éducatifs ainsi que la réalisation d'une synthèse médicale peut donner lieu à la facturation, par les établissements de santé mentionnés aux a à e de l'article L. 162-22-6, d'une prestation d'hospitalisation mentionnée au 1° du même article L. 162-22-6.
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article, notamment les critères permettant la prise en charge de cette prestation par les régimes obligatoires de sécurité sociale.

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Entrée en vigueur le 25 décembre 2016
Sortie de vigueur le 16 décembre 2020
2 textes citent l'article

Commentaires3


www.lemondedudroit.fr · 17 mai 2018

M. Joaquim Pueyo · Questions parlementaires · 27 mars 2018

Ces prestations pour exigence particulière sont limitativement fixées par l'article R. 162-32-2 du code de la sécurité sociale. Ainsi, les consultations et actes qui ne seraient répertoriées ni à la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) ni à la classification commune des actes médicaux (CCAM) et qui ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie, ne peuvent être facturés au patient par des établissements de santé. […] L'article L. 162-22-6-1 du code de la sécurité sociale permet ainsi, à travers la création d'un forfait, de rémunérer l'établissement de santé pour l'intervention coordonnée de plusieurs professionnels, notamment des psychologues, […]

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Décisions3


1Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 5 février 2024, 461386, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1. Aux termes de l'article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable : " I. – Des expérimentations dérogatoires à au moins une des dispositions mentionnées au II peuvent être mises en œuvre, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. / Ces expérimentations ont l'un ou l'autre des buts suivants : / 1° Permettre l'émergence d'organisations innovantes dans les secteurs sanitaire et médico-social concourant à l'amélioration de la prise en charge et du parcours des patients, de l'efficience du système de santé et de l'accès aux soins, […] L. 162-14, L. 162-14-1, L. 162-16-1, L. 162-22-6, L. 162-22-6-1, L. 162-22-8, L. 162-22-8-1, […]

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  • Expérimentation·
  • Taxi·
  • Santé·
  • Cahier des charges·
  • Sécurité sociale·
  • Véhicule·
  • Assurance maladie·
  • Organisation des transports·
  • Attaque·
  • Agence régionale

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 mai 2016, 15-18.874, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu, selon l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, applicable au litige, qu'en cas d'inobservation des règles de tarification et de facturation des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6 et des frais de transports mentionnés à l'article L. 321-1 du même code, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel de santé ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement ;

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  • Santé·
  • Hospitalisation·
  • Assurance maladie·
  • Associations·
  • Rémunération forfaitaire·
  • Professionnel·
  • Prestation·
  • Spécialité pharmaceutique·
  • Domicile·
  • Sécurité sociale

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 9 février 2017, 15-18.874, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu, selon l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, applicable au litige, qu'en cas d'inobservation des règles de tarification et de facturation des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6 et des frais de transports mentionnés à l'article L. 321-1 du même code, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel de santé ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement ;

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  • Santé·
  • Hospitalisation·
  • Assurance maladie·
  • Associations·
  • Rémunération forfaitaire·
  • Professionnel·
  • Prestation·
  • Spécialité pharmaceutique·
  • Domicile·
  • Sécurité sociale
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Documents parlementaires174

I. – Le titre VI du livre 1er du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : A. – Au chapitre préliminaire : 1° Le I de l'article L. 160-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La participation de l'assuré aux frais occasionnés par un passage non programmé dans une structure des urgences d'un établissement de santé, autorisée, est fixée à une somme forfaitaire due lorsque ce passage n'est pas suivi d'une hospitalisation dans un service de médecine, de chirurgie, d'obstétrique ou d'odontologie au sein de l'établissement. Le montant de cette participation est défini par arrêté des … Lire la suite…
Article 13 – Prolongement du dispositif d'exonération lié à l'emploi de travailleurs occasionnels demandeurs d'emploi (TO-DE) ....................................................................................................................................................... 33 Article 14 – Simplification des démarches déclaratives et de paiement des cotisations sur les revenus issus de l'économie collaborative ..................................................................................................................................... 38 Article 15 – Simplifier les démarches … Lire la suite…
Actuellement, les femmes enceintes sont totalement exonérées de ticket modérateur – y compris lors d'un passage aux urgences - à compter du 6 ème mois pour tous leurs soins, qu'ils soient ou non en rapport avec la grossesse (article L. 160-9 du code de la sécurité sociale). Les nouveaux nés, quant à eux, sont exonérés de toute participation dans les 30 jours suivant leur naissance, pour l'intégralité des soins qui seraient dispensés dans un établissement de santé, et donc également dans un service d'urgences (11° de l'article L. 160-14). Le présent amendement vise à maintenir cette … Lire la suite…
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