Article L165-1-3 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version25/12/2016

Entrée en vigueur le 25 décembre 2016

Est créé par : LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 92

Dans le cadre de la mise en œuvre de certains traitements d'affections chroniques, dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis de la Haute Autorité de santé, les prestataires mentionnés à l'article L. 5232-3 du code de la santé publique peuvent recueillir, avec l'accord du patient, les données issues d'un dispositif médical inscrit sur la liste prévue à l'article L. 165-1 du présent code qu'ils ont mis à la disposition du patient et qui est nécessaire à son traitement. Pour l'application du présent article, le recueil des données s'entend des seules données résultant de l'utilisation par le patient du dispositif médical concerné.
Ces données peuvent, avec l'accord du patient, être télétransmises au médecin prescripteur, au prestataire et au service du contrôle médical mentionné à l'article L. 315-1. Au regard de ces données, le prestataire peut conduire, en lien avec le prescripteur qui réévalue, le cas échéant, sa prescription, des actions ayant pour objet de favoriser une bonne utilisation du dispositif médical inscrit ainsi que ses prestations de services et d'adaptation associées, sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1.
Le recueil et la transmission des données personnelles de santé relevant du présent article sont effectués dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Les tarifs de responsabilité ou les prix mentionnés, respectivement, aux articles L. 165-2 et L. 165-3 peuvent être modulés, sans préjudice des autres critères d'appréciation prévus aux mêmes articles L. 165-2 et L. 165-3, en fonction de certaines données collectées, notamment celles relatives aux modalités d'utilisation du dispositif médical mis à disposition. Dans le cadre de la procédure d'inscription d'un tel dispositif médical sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1, la commission spécialisée de la Haute Autorité de santé mentionnée au même article L. 165-1 se prononce dans son avis sur les modalités selon lesquelles sont prises en compte les données collectées pouvant, le cas échéant, donner lieu à une modulation du tarif de responsabilité ou du prix, notamment au regard du bon usage des produits ou prestations concernés. Cette modulation du tarif de responsabilité ou du prix des produits et prestations mentionnés audit article L. 165-1 ne peut avoir d'incidence sur la qualité de la prise en charge du patient par les prestataires. Une moindre utilisation du dispositif médical ne peut en aucun cas conduire à une augmentation de la participation de l'assuré mentionnée au I de l'article L. 160-13 aux frais afférents à ce dispositif et à ses prestations associées.
Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 25 décembre 2016
2 textes citent l'article

Commentaires2


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 22 janvier 2019

L. 165-1-3 du code de la sécurité sociale et le décret litigieux prévoient le recueil et la télétransmission au médecin prescripteur, au prestataire et au service du contrôle médical, de données résultant de l'utilisation par le patient d'un dispositif médical utile au traitement de certaines affections chroniques, dans le but, […] 51 - Qualité de « jeune majeur » – Prise en charge par le département – Large pouvoir d'appréciation du président du conseil départemental – […] et des études économiques (INSEE) et, d'autre part, des articles L. 302-5, L. 302-7 et L. 302-9-1-1 du même code, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions7


1CNIL, Délibération du 13 avril 2017, n° 2017-098

[…] Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 5232-3 ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 165-1-3 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 11-4°-a) ; Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

 Lire la suite…
  • Dispositif médical·
  • Traitement de données·
  • Utilisation·
  • Commission·
  • Informatique et libertés·
  • Consentement·
  • Liberté·
  • Sécurité·
  • Décret·
  • Santé

2Conseil d'État, 1ère et 4ème chambres réunies, 17 juin 2019, 418348, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – le code de la sécurité sociale ; – la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 ; – l'arrêté du 27 juillet 2017 fixant la liste des traitements d'affections chroniques mentionnée à l'article L. 165-1-3 du code de la sécurité sociale ; – l'arrêté du 13 décembre 2017 modifiant la procédure d'inscription et les conditions de prise en charge du dispositif médical à pression positive continue pour traitement de l'apnée du sommeil et prestations associées au paragraphe 4 de la sous-section 2, section 1, chapitre 1 er , titre Ier de la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ; – le code de justice administrative ;

 Lire la suite…
  • Dispositif médical·
  • Prestataire·
  • Santé·
  • Associations·
  • Tarif de responsabilité·
  • Comités·
  • Prestation·
  • Prix·
  • Syndicat·
  • Générique

3Conseil d'État, 1ère chambre, 20 octobre 2017, 412262, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État : Rejet

[…] Par deux mémoires, enregistrés les 28 juillet et 26 septembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Lafonta santé demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2017-809 du 5 mai 2017 relatif aux dispositifs médicaux remboursables utilisés dans le cadre de certains traitements d'affections chroniques, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 165-1-3 du code de la sécurité sociale.

 Lire la suite…
  • Dispositif médical·
  • Tarif de responsabilité·
  • Prestataire·
  • Sécurité sociale·
  • Conseil constitutionnel·
  • Santé·
  • Utilisation·
  • Données·
  • Traitement·
  • Constitution
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).