Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre I : Généralités / Chapitre 1er : Organisation de la sécurité sociale
Article R111-4 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 novembre 2020
Modifié par : Décret n°2020-1325 du 30 octobre 2020 - art. 3
Sous réserve des dispositions du II de l'article R. 114-10-1, le droit aux prestations mentionnées aux articles L. 160-1 et L. 861-1 des personnes qui ne sont pas ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ne peut être fermé avant la fin du sixième mois qui suit la date d'expiration des titres ou documents justifiant qu'elles remplissent les conditions mentionnées à l'article R. 111-3, sauf si :
1° Le bénéficiaire signale qu'il ne réside plus en France ;
2° Le bénéficiaire ne relève plus de la législation de sécurité sociale française ;
3° Le droit a été fermé dans les conditions prévues par l'article L. 114-12-3 ;
4° Le bénéficiaire a fait l'objet d'une mesure d'éloignement administrative devenue définitive. Dans ce cas, le droit ne peut être fermé qu'après la fin du deuxième mois suivant la date d'expiration des titres ou documents mentionnés au premier alinéa.
Commentaires • 19
[…] « E. – Conformément au a du 8° du III de l'article LO 111-4 du code de la sécurité sociale, une annexe au projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année détaille l'impact des mesures contenues dans le projet de loi de financement de l'année sur les comptes des organismes concourant à l'amortissement de la dette des régimes obligatoires de base. »
Lire la suite…Décisions • 8
[…] M me X sollicite la réouverture de ses droits suite à son retour en France. Elle soutient qu'elle réside en France depuis sa naissance, que selon l'article R. 111-4 du code de la sécurité sociale, elle savait qu'elle bénéficiait de la prise en charge de la sécurité sociale pour une durée d'un an dès lors que son voyage était prévu pour une durée inférieure à un an et qu'elle est partie à l'étranger trois semaines et demie.
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[…] 23. Aux termes du 10° du paragraphe III de l'article L.O. 111-4 du code de la sécurité sociale, sont jointes au projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année des annexes : « Comportant, pour les dispositions relevant du V de l'article L.O. 111-3, les documents visés aux dix derniers alinéas de l'article 8 de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution ».
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3. Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section a, 23 mai 2023, n° 21/02495
[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002447 du 08/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE), […] 13° Le montant total des exonérations et exemptions de cotisations et contributions sociales qui figurent dans l'annexe mentionnée au 5° du III de l'article LO 111-4 du code de la sécurité sociale, appliquées à la rémunération mentionnée au 7° ; […] b) Le taux appliqué pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article R. 5122-18 ;
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