Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire et supplémentaire des salariés et non salariés et aux institutions à caractère paritaire / Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions / Chapitre 2 : Opérations des institutions de prévoyance / Section 9 : Retraite professionnelle supplémentaire / Sous-section 2 : Opérations pratiquées par les institutions de retraite professionnelle supplémentaire
Article L932-41-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Ordonnance n° 2017-484 du 6 avril 2017 - art. 11 (V)
Modifié par : Ordonnance n° 2019-697 du 3 juillet 2019 - art. 1
Les actifs de chaque contrat relevant de la présente sous-section et faisant l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation sont conservés par un ou plusieurs dépositaires distincts de l'institution de retraite professionnelle supplémentaire, qui exercent à titre principal le service mentionné au 1° de l'article L. 321-2 du code monétaire et financier et sont agréés en France, ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Les autres actifs des institutions de retraite professionnelle supplémentaire sont également conservés par un ou plusieurs dépositaires distincts de l'institution, dans les mêmes conditions.