Article L932-41-1 du Code de la sécurité sociale

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Version08/04/2017
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Version05/07/2019
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Ordonnance n° 2017-484 du 6 avril 2017 - art. 11 (V)

Modifié par : Ordonnance n° 2019-697 du 3 juillet 2019 - art. 1

Les actifs de chaque contrat relevant de la présente sous-section et faisant l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation sont conservés par un ou plusieurs dépositaires distincts de l'institution de retraite professionnelle supplémentaire, qui exercent à titre principal le service mentionné au 1° de l'article L. 321-2 du code monétaire et financier et sont agréés en France, ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Les autres actifs des institutions de retraite professionnelle supplémentaire sont également conservés par un ou plusieurs dépositaires distincts de l'institution, dans les mêmes conditions.

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