Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins / Section 5 : Etablissements de santé / Sous-section 2 : Dispositions relatives aux activités psychiatriques exercées dans les établissements de santé
Article R162-31-6 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2022-1775 du 31 décembre 2022 - art. 1
La dotation populationnelle régionale est répartie par le directeur général de l'agence régionale de santé entre les établissements de santé de la région, en tenant compte de l'offre hospitalière déjà existante, sur la base de critères fixés au niveau régional dans les conditions définies au 1° du II de l'article L. 162-22-19 après avis de la section mentionnée au 2° de l'article R. 162-29, notamment à partir d'une liste de critères arrêtée par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Les critères régionaux prennent en considération notamment les éléments mentionnés aux 1° et 3° de l'article R. 162-31-2. Ils peuvent être différenciés en fonction des catégories d'établissements mentionnées à l'article L. 162-22-6.
Le directeur général de l'agence régionale de santé peut décider de ne pas allouer l'intégralité de la dotation populationnelle régionale sur la base des critères régionaux et de constituer une enveloppe régionale de contractualisation. Cette enveloppe ne peut excéder deux pour cent de la dotation populationnelle régionale.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 1ère chambre, 14 décembre 2023, 468139, Inédit au recueil Lebon
[…] Par suite, d'une part, au 7° de son article 1er, le décret attaqué modifie les dispositions réglementaires du code de la sécurité sociale pour définir, notamment, les conditions selon lesquelles sont déterminées les différentes dotations, […] La fédération requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en prévoyant à ce titre, à l'article R. 162-31-1 de ce code, la possibilité, pour les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, de fixer les conditions d'une répartition de la « dotation populationnelle » et de la dotation relative à la « file active » par catégories d'établissements mentionnés à l'article L. 162-22-6 du même code, le décret attaqué serait, […]
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