Article R162-31-13 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version01/07/2017
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Version08/07/2019

Entrée en vigueur le 8 juillet 2019

Modifié par : Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 9

Le montant des dépenses afférentes aux frais d'hospitalisation au titre des soins dispensés en psychiatrie par les établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6, et sa répartition par région, établissement et nature d'activité, est communiqué par la Caisse nationale de l'assurance maladie à l'Etat, au plus tard le 31 mai pour l'état définitif des dépenses de l'année précédente et l'état des dépenses du premier trimestre de l'année en cours, et le 31 décembre pour l'état provisoire des dépenses de l'année. Chaque fois que l'Etat en fait la demande, la Caisse nationale de l'assurance maladie lui communique le dernier état des dépenses connu.

Les données obtenues sont complétées par le montant des prestations restant à payer au titre des soins dispensés au cours de l'exercice considéré et correspondant à la valeur estimative des bordereaux de facturation non encore reçus, ou reçus mais non encore liquidés, ou liquidés mais non encore payés, à la clôture de cet exercice.

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Entrée en vigueur le 8 juillet 2019
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
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