Article R162-33-18 du Code de la sécurité sociale.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2025

Modifié par : Décret n°2024-1267 du 31 décembre 2024 - art. 1

Dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné à l'article R. 162-33-17, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête, pour chaque établissement, dans le respect du montant de ses dotations régionales :

1° Le montant des dotations relatives aux objectifs de santé publique mentionnées à l'article L. 162-22-4 ;

2° Le montant des dotations visant à financer les missions spécifiques, les actions et les prises en charges mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 162-22-5.

Ces dotations sont versées en douze allocations mensuelles.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2025

NOTA

Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-1267 du 31 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement, soit le 1er janvier 2025.

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Décision1

1Conseil d'État, 1ère chambre, 10 décembre 2024, 488779, Inédit au recueil LebonRejet

[…] En premier lieu, si l'article L. 162-21-3 du code de la sécurité sociale prévoit que le comité économique de l'hospitalisation publique et privée est chargé du suivi des dépenses d'assurance maladie relatives aux frais d'hospitalisation et de la situation financière des établissements de santé publics et privés et, à ce titre, le cas échéant, […] la mise en œuvre de cette mission de suivi n'impose cependant pas sa consultation sur les projets de textes relatifs aux ressources des établissements de santé. Dès lors que cette consultation n'est pas prévue par les articles R. 162-32-2, R. 162-33-18, R. 162-33-25, R. 162-33-26 et R. 162-34-12 du même code, […]

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