Article R162-33-22 du Code de la sécurité sociale.
Article R162-33-21
Article R162-33-23

Entrée en vigueur le 1 janvier 2025

Modifié par : Décret n°2024-1267 du 31 décembre 2024 - art. 1

I. - Lorsqu'il résulte de l'application des dispositions de l'article L. 162-22-3-1 que le montant issu des données d'activité afférentes à la part des frais d'hospitalisation prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie au titre des soins entrant dans le périmètre des prestations définies au 1° du I de l'article R. 162-33-21, pour l'année civile considérée, est supérieur au montant de la dotation forfaitaire garantie déterminé dans les conditions prévues au I du même article, l'établissement bénéficie d'un complément de financement correspondant à l'écart entre ces deux montants. La comparaison entre les deux montants est mensuelle pour les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 ou annuelle pour les établissements mentionnés au d du même article.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2025

NOTA

Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-1267 du 31 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement, soit le 1er janvier 2025.

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