Article R162-34-2 du Code de la sécurité sociale

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Version09/04/2017
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Version23/04/2022

Entrée en vigueur le 9 avril 2017

Est créé par : Décret n°2017-500 du 6 avril 2017 - art. 1

La dotation mentionnée au 1° de l'article L. 162-23-3 est calculée en fonction de :

1° La moyenne de l'activité de soins réalisée au cours des deux années précédant l'année en cours ;

2° Un taux moyen de prise en charge défini par le directeur général de l'agence régionale de santé, pour chaque établissement mentionné à l'article L. 162-22-6, sur la base du taux moyen de prise en charge des prestations d'hospitalisation facturées au titre des deux années antérieures. Ce taux peut être distingué par forfait mentionné à l'article R. 162-34-1.

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Entrée en vigueur le 9 avril 2017
Sortie de vigueur le 23 avril 2022
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Décisions2


1Conseil d'État, 1ère chambre, 5 avril 2024, 476634, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En vertu du I de l'article L. 162-23 du code de la sécurité sociale, chaque année, […] Conformément au I de l'article R. 162-34-3 de ce code : « Chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la promulgation de la loi de financement de la sécurité sociale, les ministres chargés de la santé, […] selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat ». Sur le fondement de ces dispositions, l'article R. 162-34-2 précise que « le financement mixte mentionné à l'article L. 162-23-3 se compose : / () 2° D'une dotation forfaitaire dont le montant est calculé dans les conditions fixées à l'article R. 162-34-10 ».

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2Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 5 juillet 2023, 465188, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] En vertu du I de l'article L. 162-23 du code de la sécurité sociale, chaque année, […] / 2° Les catégories de prestations pour exigence particulière des patients, […] d'une part, précise la composition de la section dédiée aux soins de suite et de réadaptation au sein du comité consultatif d'allocation des ressources de l'article R. 162-29 du code de la sécurité sociale placé auprès de chaque agence régionale de santé et les conditions dans lesquelles cette section émet un avis sur l'allocation des ressources à ces activités, […] enfin, modifie l'article R. 162-34-1 du code de la sécurité sociale définissant les prestations d'hospitalisation au sens de l'article L. 162-23-1 du même code. […]

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