Article D613-21-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2017

La référence de ce texte après la renumérotation du 25 mai 2020 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D622-10 (M)

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Est créé par : Décret n°2017-612 du 24 avril 2017 - art. 4

En cas de reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique faisant immédiatement suite à un arrêt de travail indemnisé à temps complet, une indemnité journalière est attribuée à l'assuré pendant une durée limitée et dans les conditions prévues à la présente sous-section si la reprise du travail est reconnue comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'assuré ou si l'assuré doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour reprendre une activité compatible avec son état de santé.

L'exigence d'un arrêt de travail indemnisé à temps complet précédant immédiatement la reprise à temps partiel n'est pas opposable aux assurés atteints d'une affection de longue durée donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 324-1, dès lors que l'impossibilité de poursuivre l'activité à temps complet procède de cette affection.

Le montant de cette indemnité journalière est égal à la moitié du montant de l'indemnité journalière prévu à l'article D. 613-21 ou à l'article D. 613-28.

L'indemnité journalière pour reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique peut être servie au titre d'une ou plusieurs maladies ou accidents dans la limite de 90 jours, sans préjudice des durées prévues au premier alinéa de l'article D. 613-20. Lorsque l'assuré est atteint d'une affection donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 324-1, l'indemnité journalière pour reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique peut être servie pendant 270 jours sur la période prévue au deuxième alinéa de l'article D. 613-20, majorée d'un an.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Sortie de vigueur le 25 mai 2020
1 texte cite l'article

Commentaire1


Mme Typhanie Degois · Questions parlementaires · 2 octobre 2018

Tandis que le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 a acté la suppression du régime social des indépendants, les assurés dépendent toujours des articles D. 613-14 à D. 613-28 du code de la sécurité sociale, en matière d'indemnisation lors des arrêts de travail. L'article D613-16 de ce même code prévoit notamment que tout assuré bénéficie des IJSS. Ainsi, les indépendants percevant des IJSS au titre de leur arrêt de travail sont légalement dans l'impossibilité de gérer les affaires courantes de leur entreprise, bien que la survie de celle-ci en dépende bien souvent. […] Prévu à l'article D. 613-21-1 du code de la sécurité sociale, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Cour d'appel de Rennes, 9e chambre securite sociale, 14 juin 2023, n° 21/06502

[…] N° RG 21/06502 – N° Portalis DBVL-V-B7F-SDZF […] Par ses écritures parvenues au greffe le 16 juin 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, la caisse demande à la cour, au visa des articles L. 141-1, L. 141-2 et D. 613-17 du code de la sécurité sociale : […] — conclusion : oui, l'état de santé de Mme [K] était stabilisé au 01.06.2019.'

 Lire la suite…
  • Arrêt de travail·
  • Indemnités journalieres·
  • État de santé,·
  • Temps partiel·
  • Médecin·
  • Expertise·
  • Mi-temps thérapeutique·
  • Réadaptation professionnelle·
  • Indemnité·
  • État

2Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 9 février 2023, n° 20/04710
Confirmation

[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 décembre 2022, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire […] Mme [V] se prévaut des articles D 613-21, D 613-29 et D 613-31 du code de la sécurité sociale qui, combinés au décret 2015-101 du 2 février 2015, permettraient, selon elle, à la caisse d'annualiser ses revenus de date à date, soit de septembre 2017 à octobre 2018, aux fins de lui faire bénéficier d'une indemnisation au taux plein pour son congé maternité. […]

 Lire la suite…
  • Demande en paiement de prestations·
  • Allocation·
  • Indemnités journalieres·
  • Tribunal judiciaire·
  • Accouchement·
  • Sécurité sociale·
  • Revenu·
  • Maternité·
  • Cotisations·
  • Activité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).