Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : Décret n°2018-1255 du 27 décembre 2018 - art. 1
Les opérations de gestion qui peuvent être déléguées en tout ou partie, en application du deuxième alinéa de l'article L. 160-17, portent sur des activités concourant à la prise en charge des frais de santé dont bénéficient les assurés mentionnés au même article.
Elles peuvent avoir pour objet :
1° Les relations avec les bénéficiaires de la prise en charge des frais de santé et la gestion de leurs droits et prestations ;
2° La gestion des relations avec les professionnels et les établissements de santé ;
3° La participation à des actions de prévention ;
4° La participation à des actions d'accès au droit ;
5° La participation à des actions de gestion du risque ;
6° La participation à des actions de contrôle.
Les conventions mentionnées à l'article R. 160-26 précisent les opérations de gestion qui sont confiées à l'organisme délégataire.
[…] maladie n'a pas été pris en application de l'article L.380-2 du code de la sécurité sociale , mais en application de l'article L. 160 -1 du code de la sécurité sociale . Il institue les articles R .111-3 et R .11-4 du code de la sécurité sociale qui précisent la condition de la régularité du séjour des personnes pouvant prétendre à la [23] visées à l'article L. 160 -1 du code de la sécurité sociale . […] conformément aux articles R.160-25 et suivants du code de la sécurité sociale
[…] — confirmer le jugement rendu le 16 juin 2020, en ce qu'il a jugé que l'appel de cotisation du 15 décembre 2017 est tardif au regard de l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale ; en ce qu'il a annulé l'appel de cotisation du 15 décembre 2017 ; en ce qu'il a débouté l'Urssaf du [Localité 4] de l'intégralité de ses prétentions ; […] Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 sont redevables d'une cotisation annuelle lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : […] mais le financement de ces prestations de base relève de l'assurance maladie et non des contrats privés souscrits, conformément aux articles R.160-25 et suivants du code de la sécurité sociale.