Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre II : Organismes nationaux / Chapitre 1 : Caisse nationale de l'assurance maladie / Section 3 : Fonds national pour la démocratie sanitaire
Article D221-35 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 2020
Modifié par : Décret n°2020-1686 du 23 décembre 2020 - art. 1
I. – Le budget du fonds est établi, adopté et exécuté dans les conditions prévues par les articles L. 221-3 et L. 221-3-1.
Les dépenses sont inscrites au budget du fonds dans des limites fixées par la convention d'objectifs et de gestion mentionnée à l'article L. 227-1 conclue avec la Caisse nationale de l'assurance maladie.
II. – Une convention financière est conclue avec chaque bénéficiaire des financements assurés par le fonds qui précise l'objet, la durée, les modalités de versement et les conditions d'utilisation des financements. La convention prévoit en outre la justification des dépenses, la production d'un bilan d'exécution et les modalités d'une éventuelle régularisation.
La convention est signée par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie et par le ministre chargé de la santé.
III. – Le fonds ne peut être déficitaire.
IV. – Le ministre chargé de la santé établit un rapport annuel sur les financements assurés par le fonds.