Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants / Titre 2 bis : Généralités relatives aux organisations autonomes d'assurance vieillesse / Chapitre 3 : Dispositions communes à l'ensemble des régimes d'assurance vieillesse / Section 1 : Organisation financière / Sous-section 6 : Actifs et opérations admissibles / Paragraphe 2 : Structure et composition de l'actif vu par transparence
Article R623-10-7 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : Décret n°2017-887 du 9 mai 2017 - art. 1
L'actif de placement des organismes mentionnés à l'article R. 623-2 qui ne sont pas soumis au régime dit “ simplifié ” est composé :
1° D'actifs détenus directement, à l'exclusion des parts ou actions d'organismes de placement collectif ;
2° De parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières définis à l'article R. 623-10-16 investis à au moins 90 % en titres de créance et de capital respectant le I de l'article R. 623-10-10 ;
3° De parts ou actions d'organismes de placement collectif de droit français ou étranger autorisés à la commercialisation en France dont l'objectif est de procurer un rendement comparable à celui du marché monétaire ou de préserver la valeur de l'investissement, qui obéissent à des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'économie et du budget ;
4° De parts, actions ou obligations de fonds mutualisés définis aux articles R. 623-10-19 à R. 623-10-26 ;
5° De parts ou actions d'organismes de placement collectif réservant leur souscription ou acquisition à vingt investisseurs au plus ou ayant au plus vingt investisseurs, dénommés organismes dédiés, et dont les actifs appartiennent exclusivement aux catégories mentionnées aux 1° et 3°.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 1ère et 4ème chambres réunies, 26 novembre 2018, 412177
[…] Le décret attaqué prévoit également, par les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 623-7 du code de la sécurité sociale, que : « Pour chacune des dix premières années, […] Les encaissements apportés par ces cessions sont retenus pour la moitié de la valeur de réalisation actuelle de ces actifs. / Les dépôts mentionnés au 3° de l'article R. 623-10-5 et au 7° de l'article R. 623-10-9 ainsi que les parts ou actions d'organismes de placement collectif mentionnés au 6° de l'article R. 623-10-5 et au 3° de l'article R. 623-10-7 peuvent être utilisés pour couvrir toute différence survenant durant ces dix années ». […]
Lire la suite…- Articles 34 et 37 de la constitution·
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