Article R623-10-8 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2018

La référence de ce texte après la renumérotation du 8 juillet 2019 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R139-17 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est créé par : Décret n°2017-887 du 9 mai 2017 - art. 1

Les organismes mentionnés à l'article R. 623-2 qui ne sont pas soumis au régime dit “ simplifié ” déterminent un actif vu par transparence, équivalent à l'actif de placement, qui est composé :
1° Des instruments financiers et actifs mentionnés au 1° de l'article R. 623-10-7 ;
2° Des instruments financiers détenus par les organismes de placement collectif mentionnés au 2° de cet article ;
3° Des parts ou actions des organismes de placement collectif mentionnés au 3° de cet article ;
4° Des instruments financiers et actifs détenus par les fonds mutualisés mentionnés au 4° de cet article.
Pour la détermination de l'actif vu par transparence, les instruments financiers et actifs des organismes dédiés mentionnés à l'article R. 623-10-7 sont considérés comme appartenant à l'actif de placement, au prorata de la participation détenue.
Pour l'application des 2° et 4° et du sixième alinéa, les quantités d'instruments financiers et d'actifs vus par transparence sont corrigées proportionnellement de façon à ce que la somme de leurs valeurs de réalisation soit égale à la valeur liquidative des parts ou actions de l'organisme de placement collectif qui les détient.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Sortie de vigueur le 8 juillet 2019
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Décision1


1Conseil d'État, 1ère et 4ème chambres réunies, 26 novembre 2018, 412177
Annulation

[…] « prix exacts, fiables et établis régulièrement », « actifs sous-jacents » et « longue période », qui sont utilisées aux articles R. 623-5, R. 623-10-11 et R. 623-10-20 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du décret attaqué, et qui, pour les trois premières, […] Quant à l' « actif vu par transparence », il s'apprécie, ainsi qu'il se déduit notamment des articles R. 623-10-6 et R. 623-10-8 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du décret attaqué, en substituant aux parts ou actions des organismes de placement collectifs ou de fonds d'investissement alternatifs les actifs que ceux-ci détiennent, au prorata de la participation de la caisse. […]

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