Article R623-10-9 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2018

La référence de ce texte après la renumérotation du 8 juillet 2019 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R139-18 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est créé par : Décret n°2017-887 du 9 mai 2017 - art. 1

Les actifs mentionnés aux 1° et 4° de l'article R. 623-10-8 ne peuvent être constitués que :
1° D'actions relevant de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ;
2° De titres donnant ou pouvant donner accès au capital ou aux droits de vote relevant de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II du code monétaire et financier remplissant les conditions mentionnées au I de l'article R. 623-10-10 du présent code ;
3° De titres de créances négociables relevant de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II du code monétaire et financier émis par des personnes morales ayant leur siège social sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Suisse ou d'un autre Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques ;
4° D'obligations relevant de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ;
5° De titres émis par l'Etat relevant de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ;
6° De titres participatifs relevant de la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ;
7° De dépôts définis à l'article R. 623-10-12 ;
8° D'actifs immobiliers définis à l'article R. 623-10-13 ;
9° De contrats financiers au sens du III de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier ;
10° D'actifs relevant du 4° de l'article R. 623-10-8 mais ne relevant pas des 1° à 9° du présent article.
Les titres mentionnés aux 1° à 6° sont dénommés “ titres financiers éligibles ”.
Les intérêts courus des placements énumérés au présent article sont assimilés à ces placements.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Sortie de vigueur le 8 juillet 2019
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Décision1


1Conseil d'État, 1ère et 4ème chambres réunies, 26 novembre 2018, 412177
Annulation

[…] Le décret attaqué prévoit également, par les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 623-7 du code de la sécurité sociale, que : « Pour chacune des dix premières années, […] Les encaissements apportés par ces cessions sont retenus pour la moitié de la valeur de réalisation actuelle de ces actifs. / Les dépôts mentionnés au 3° de l'article R. 623-10-5 et au 7° de l'article R. 623-10-9 ainsi que les parts ou actions d'organismes de placement collectif mentionnés au 6° de l'article R. 623-10-5 et au 3° de l'article R. 623-10-7 peuvent être utilisés pour couvrir toute différence survenant durant ces dix années ». […]

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