Article R623-10-17 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2018

La référence de ce texte après la renumérotation du 8 juillet 2019 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R139-26 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est créé par : Décret n°2017-887 du 9 mai 2017 - art. 1

Lorsque l'actif de placement comporte des parts, actions ou obligations d'organismes de placement collectif mentionnés aux 2° et 4° de l'article R. 623-10-7, l'organisme mentionné à l'article R. 623-2 vérifie que ces derniers ne peuvent, aux termes de leur documentation réglementaire, prendre de positions qui ne seraient pas autorisées au titre de la présente section.

Il vérifie également que la documentation réglementaire garantit qu'il respecterait les limites définies par la présente section s'il substituait à ces parts ou actions, au prorata de sa participation, les positions entrant dans la composition de ces organismes.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Sortie de vigueur le 8 juillet 2019
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