Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants / Titre 2 bis : Généralités relatives aux organisations autonomes d'assurance vieillesse / Chapitre 3 : Dispositions communes à l'ensemble des régimes d'assurance vieillesse / Section 1 : Organisation financière / Sous-section 6 : Actifs et opérations admissibles / Paragraphe 3 : Organismes de placement collectif
Article R623-10-18 du Code de la sécurité sociale
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : Décret n°2017-887 du 9 mai 2017 - art. 1
Par dérogation à l'article R. 623-10-17, les dépassements potentiels, constitués de l'ensemble des positions que l'organisme mentionné à l'article R. 623-2 ne peut prendre directement ou excédant les limites réglementaires, mais autorisées aux termes de la documentation réglementaire d'organismes de placement collectifs mentionnés aux 2° et 4° de l'article R. 623-10-7, évalués au prorata de sa participation, sont admis dès lors qu'ils n'excèdent pas la limite définie à l'article R. 623-10-33.