Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : Décret n°2017-887 du 9 mai 2017 - art. 1
Les fonds mutualisés mentionnés au 5° de l'article R. 623-10-5 et au 4° de l'article R. 623-10-7 peuvent être :
1° Des organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ;
2° Des fonds d'investissement alternatifs relevant de la section 2 du même chapitre à l'exception :
a) Des sociétés d'épargne forestière relevant du sous-paragraphe 9 du paragraphe 4 de la sous-section 2 de la section 2 du même chapitre ;
b) Des fonds d'épargne salariale relevant de la sous-section 4 de la section 2 du même chapitre.
[…] un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 10 juillet et 10 octobre 2017 et le 29 octobre 2018, le syndicat national des pilotes de ligne (SNPL) France ALPA demande au Conseil d'Etat : […] 19. […] Dans le régime « simplifié », en vertu des dispositions insérées aux articles R. 623-10-5 et R. 623-10-6 du code de la sécurité sociale, l'actif de placement de l'organisme peut comporter, au plus, […] Enfin, en vertu des dispositions insérées aux articles R. 623-10-19 et R. 623-10-21 du même code, […] « actifs sous-jacents » et « longue période », qui sont utilisées aux articles R. 623-5, […] figurent déjà aux articles L. 532-9, R. 214-9 et L. 465-3-3 du code monétaire et financier, […]