Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : Décret n°2017-887 du 9 mai 2017 - art. 1
Un fonds mutualisé doit compter parmi ses souscripteurs au moins deux organismes chargés de la gestion d'un régime de retraite légalement obligatoire et au moins un tiers. Cette exigence s'apprécie au moment de la souscription, par les organismes chargés de la gestion d'un régime de retraite légalement obligatoire, de parts, actions ou obligations du fonds mutualisé.
La valeur initiale des parts ou actions d'un fonds mutualisé dont le règlement ou les statuts réservent la souscription ou l'acquisition de parts ou actions à vingt investisseurs au plus ou à une catégorie d'investisseurs dont les caractéristiques sont précisément définies par le prospectus, qui sont acquises par un organisme chargé de la gestion d'un régime de retraite légalement obligatoire, doit représenter au minimum 100 000 euros.
Au moins 15 % des parts ou actions émises par chaque fonds mutualisé dont le règlement ou les statuts réservent la souscription ou l'acquisition de parts ou actions à vingt investisseurs au plus ou à une catégorie d'investisseurs dont les caractéristiques sont précisément définies par le prospectus doivent être détenues par un tiers mentionné au premier alinéa.
[…] un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 10 juillet et 10 octobre 2017 et le 29 octobre 2018, le syndicat national des pilotes de ligne (SNPL) France ALPA demande au Conseil d'Etat : […] Enfin, en vertu des dispositions insérées aux articles R. 623-10-19 et R. 623-10-21 du même code, un fonds mutualisé peut être soit un organisme de placement collectif en valeurs mobilières soit, […] 21. […] « actifs sous-jacents » et « longue période », qui sont utilisées aux articles R. 623-5, R. 623-10-11 et R. 623-10-20 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du décret attaqué, […] figurent déjà aux articles L. 532-9, R. 214-9 et L. 465-3-3 du code monétaire et financier, […]