Article R623-10-25 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2018

La référence de ce texte après la renumérotation du 8 juillet 2019 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R139-34 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est créé par : Décret n°2017-887 du 9 mai 2017 - art. 1

La société de gestion d'un fonds mutualisé transmet à chaque organisme mentionné à l'article R. 623-2 ayant souscrit des parts, actions ou obligations du fonds la composition détaillée de l'actif du fonds, au moins une fois par trimestre et à chaque fois qu'un organisme souscripteur en fait la demande, dans des conditions permettant un traitement adapté de ces informations sensibles et une utilisation limitée au calcul des exigences de la présente section.

Après la clôture de chaque exercice comptable, la société de gestion transmet à chaque organisme mentionné au premier alinéa un rapport sur la gestion du fonds et le suivi du risque de crédit de l'ensemble et de chacun des actifs sous-jacents du fonds. Ce rapport est examiné par le conseil d'administration et, le cas échéant, par la commission chargée des placements de chaque organisme concerné.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Sortie de vigueur le 8 juillet 2019

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 26 novembre 2018

3.2 Un deuxième groupe de critiques porte sur les attributions de la commission chargée des placements mentionnée à l'article R. 623-3 du code de la sécurité sociale, que l'on a déjà évoquée au regard de la compétence du pouvoir réglementaire et que l'on retrouve ici sous l'angle de la violation de la loi. […] R. 623-5, R. 623-10-11 et R. 623-10-20). Mais les trois premières existent déjà dans les textes (L. 465-3-3, L. 532-9 et R. 214-9 du code monétaire et financier) et il n'y a pas de difficulté sur les autres. […] Ensuite, les échéances différentes pour la production des documents de gestion et de restitution prévues aux articles R. 623-10-25, R. 623-10-40, […]

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Décision1


1Conseil d'État, 1ère et 4ème chambres réunies, 26 novembre 2018, 412177
Annulation

[…] 25. Tout d'abord, si le décret prévoit, au troisième alinéa de l'article R. 623-3 du code de la sécurité sociale, que, dans le cadre et les limites des compétences que le conseil d'administration lui a déléguées, […] Par ailleurs, si les caisses doivent, en vertu des dispositions des articles R. 623-10-40 et R. 623-10-44 insérés dans le même code, tenir à jour un inventaire « permanent » de l'actif de placement et effectuer un « suivi permanent » des contrats financiers, ces obligations ne sont susceptibles de s'appliquer qu'aux actifs et contrats qu'elles détiennent directement et non à ceux qui sont détenus par des organismes de placement collectifs dans lesquels elles auraient investi. […]

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  • Articles 34 et 37 de la constitution·
  • Procédure de l'article l·
  • Mesures relevant du domaine du règlement·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Compétence du pouvoir réglementaire·
  • Organisation de la sécurité sociale·
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  • Régimes de non-salariés·
  • Exercice de la tutelle·
  • Champ d'application
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