Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : Décret n°2017-887 du 9 mai 2017 - art. 1
Un organisme mentionné à l'article R. 623-2 ne peut procéder à une vente d'option que si celle-ci a été précédemment acquise dans le cadre défini par l'article R. 623-10-28 ou si elle permet le financement d'une stratégie de couverture portant sur le même sous-jacent et que ce sous-jacent exact est détenu pendant toute la durée de l'opération.