Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants / Titre 2 bis : Généralités relatives aux organisations autonomes d'assurance vieillesse / Chapitre 3 : Dispositions communes à l'ensemble des régimes d'assurance vieillesse / Section 1 : Organisation financière / Sous-section 6 : Actifs et opérations admissibles / Paragraphe 6 : Ratios et limites
Article R623-10-32 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 novembre 2018
Modifié par : Décret n°2018-1004 du 19 novembre 2018 - art. 9
Rapportée à la valeur de réalisation de l'actif de placement mentionné à l'article R. 623-2, la valeur de réalisation des actifs mentionnés ci-après ne peut excéder :
1° 15 % pour les parts ou actions mentionnées au 2° de l'article R. 623-10-7 ;
2° 20 % pour les actifs mentionnés au 8° de l'article R. 623-10-9 ;
3° 25 % pour les titres de capital émis par les sociétés par actions relevant des 1° et 2° de l'article R. 623-10-8 ;
4° 50 % pour les instruments financiers mentionnés au 3° du présent article et les titres de capital émis par les sociétés par actions relevant du 4° de l'article R. 623-10-8 ;
5° 15 % pour les titres de capital et de créance mentionnés aux 1° à 6° de l'article R. 623-10-9 vérifiant les conditions mentionnées au 3° du I de l'article R. 623-10-10 mais pas celles mentionnées aux 1° et 2° du I du même article ;
6° 15 % pour les actifs mentionnés au 10° de l'article R. 623-10-9 ;
7° 5 % pour les titres de capital et de créance émis par des organismes de financement.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 1ère et 4ème chambres réunies, 26 novembre 2018, 412177
[…] D'une part, le décret attaqué prévoit, au nouvel article R. 623-10-2 qu'il insère dans le code de la sécurité sociale, que lorsqu'une caisse est soumise au régime « simplifié », elle doit céder dans un délai de deux ans les instruments financiers et les actifs qu'elle détient et qui ne peuvent être détenus dans ce régime, […] Il prévoit, à l'article R. 623-10-39 qu'il insère dans le même code, que lorsqu'une caisse n'est pas soumise au régime « simplifié », si un écart est constaté par rapport aux règles de placement et limites fixées aux articles R. 623-10-32 à R. 623-10-38, cette caisse doit avoir pour objectif prioritaire de régulariser cette situation, dans un délai de six mois au plus, […]
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