Article R623-10-35 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2018

La référence de ce texte après la renumérotation du 8 juillet 2019 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R139-44 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est créé par : Décret n°2017-887 du 9 mai 2017 - art. 1

Les actifs composant l'actif vu par transparence doivent à tout moment être réalisables en euros.

Un organisme mentionné à l'article R. 623-2 peut déroger au premier alinéa à condition que son exposition au risque de change, incluant l'exposition provenant des contrats financiers définie à l'article R. 623-10-34, demeure inférieure à 15 % de la valeur de réalisation de l'actif de placement.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Sortie de vigueur le 8 juillet 2019

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