Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants / Titre 2 bis : Généralités relatives aux organisations autonomes d'assurance vieillesse / Chapitre 3 : Dispositions communes à l'ensemble des régimes d'assurance vieillesse / Section 1 : Organisation financière / Sous-section 6 : Actifs et opérations admissibles / Paragraphe 6 : Ratios et limites
Article R623-10-37 du Code de la sécurité sociale
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : Décret n°2017-887 du 9 mai 2017 - art. 1
I. – Un organisme mentionné à l'article R. 623-2 ne peut détenir au sein de son actif vu par transparence plus de :
1° 5 % de la valeur de réalisation des titres de capital d'un même émetteur ;
2° 5 % de la valeur de réalisation des titres de créance d'un même émetteur.
II. – Il peut être dérogé au I en ce qui concerne :
1° Les titres de capital ou de créance émis ou garantis par un Etat membre de l'Union européenne, un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou la Suisse ;
2° Les titres de capital ou de créance émis ou garantis par un organisme public international dont un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen font partie ;
3° Les titres de capital ou de créance détenus par l'intermédiaire d'un fonds mutualisé.