Article R623-10-38 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2018

La référence de ce texte après la renumérotation du 8 juillet 2019 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R139-47 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est créé par : Décret n°2017-887 du 9 mai 2017 - art. 1

L'évaluation de l'exposition d'un organisme mentionné à l'article R. 623-2 issue de contrats financiers requiert la conversion de la position de chaque contrat financier de son actif vu par transparence en valeur de réalisation d'une position équivalente sur l'actif sous-jacent de ce contrat. Elle est constituée par la perte ou le gain potentiel de l'organisme évaluable à tout moment.

L'exposition issue de contrats financiers ne doit pas conduire à excéder les limites mentionnées à l'article R. 623-10-32.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Sortie de vigueur le 8 juillet 2019

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Décision1


1Conseil d'État, 1ère et 4ème chambres réunies, 26 novembre 2018, 412177
Annulation

[…] D'une part, le décret attaqué prévoit, au nouvel article R. 623-10-2 qu'il insère dans le code de la sécurité sociale, que lorsqu'une caisse est soumise au régime « simplifié », elle doit céder dans un délai de deux ans les instruments financiers et les actifs qu'elle détient et qui ne peuvent être détenus dans ce régime, […] Il prévoit, à l'article R. 623-10-39 qu'il insère dans le même code, que lorsqu'une caisse n'est pas soumise au régime « simplifié », si un écart est constaté par rapport aux règles de placement et limites fixées aux articles R. 623-10-32 à R. 623-10-38, cette caisse doit avoir pour objectif prioritaire de régulariser cette situation, dans un délai de six mois au plus, […]

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