Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants / Titre 2 bis : Généralités relatives aux organisations autonomes d'assurance vieillesse / Chapitre 3 : Dispositions communes à l'ensemble des régimes d'assurance vieillesse / Section 1 : Organisation financière / Sous-section 6 : Actifs et opérations admissibles / Paragraphe 6 : Ratios et limites
Article R623-10-39 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : Décret n°2017-887 du 9 mai 2017 - art. 1
Les règles de placement et les limites mentionnées dans la présente sous-section doivent être respectées à tout moment.
Toutefois, si un écart par rapport à ces règles ou à ces limites est constaté, l'organisme mentionné à l'article R. 623-2 a, dans le cadre de ses opérations, pour objectif prioritaire de régulariser cette situation, dans un délai ne pouvant excéder six mois, en tenant compte de l'intérêt des affiliés, dans des conditions précisées, le cas échéant, par le document relatif à la politique de placement et de gestion des risques.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsqu'un organisme mentionné à l'article R. 623-2 ne respecte plus, suite à une évolution des valeurs de réalisation de ses actifs, les limites mentionnées au 2° de l'article R. 623-10-32, au 1° de l'article R. 623-10-6 ou au 2° du I de l'article R. 623-10-36, il peut conserver les immeubles qu'il détient intégralement soit directement, soit par le biais d'une filiale. Il dispose alors d'un délai de cinq ans pour céder tous les autres actifs mentionnés au 8° de l'article R. 623-10-9 et ne peut entreprendre, tant que le dépassement persiste, aucun nouvel achat de tels actifs.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 1ère et 4ème chambres réunies, 26 novembre 2018, 412177
[…] D'une part, le décret attaqué prévoit, au nouvel article R. 623-10-2 qu'il insère dans le code de la sécurité sociale, que lorsqu'une caisse est soumise au régime « simplifié », elle doit céder dans un délai de deux ans les instruments financiers et les actifs qu'elle détient et qui ne peuvent être détenus dans ce régime, ce délai étant porté à cinq ans pour les titres de créance tant que leur valeur de remboursement contractuelle reste supérieure à leur valeur de réalisation. Il prévoit, à l'article R. 623-10-39 qu'il insère dans le même code, que lorsqu'une caisse n'est pas soumise au régime « simplifié », […]
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