Article R623-10-40 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2018

La référence de ce texte après la renumérotation du 8 juillet 2019 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R139-49 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est créé par : Décret n°2017-887 du 9 mai 2017 - art. 1

Les organismes mentionnés à l'article R. 623-2 tiennent à jour et conservent, dans les mêmes conditions que les documents comptables, un dossier de suivi démontrant le respect des dispositions réglementaires et des règles mentionnées dans le document relatif à la politique de placement et de gestion des risques. Ce dossier comporte notamment un inventaire extra-comptable permanent de l'actif de placement et un inventaire trimestriel de l'actif vu par transparence.

Ce dossier est tenu à disposition des commissaires aux comptes, le cas échéant.

Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget fixe les modalités de tenue du dossier de suivi.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Sortie de vigueur le 8 juillet 2019

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 26 novembre 2018

3.2 Un deuxième groupe de critiques porte sur les attributions de la commission chargée des placements mentionnée à l'article R. 623-3 du code de la sécurité sociale, que l'on a déjà évoquée au regard de la compétence du pouvoir réglementaire et que l'on retrouve ici sous l'angle de la violation de la loi. […] R. 623-5, R. 623-10-11 et R. 623-10-20). Mais les trois premières existent déjà dans les textes (L. 465-3-3, L. 532-9 et R. 214-9 du code monétaire et financier) et il n'y a pas de difficulté sur les autres. […] Ensuite, les échéances différentes pour la production des documents de gestion et de restitution prévues aux articles R. 623-10-25, R. 623-10-40, […]

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Décision1


1Conseil d'État, 1ère et 4ème chambres réunies, 26 novembre 2018, 412177
Annulation

[…] Tout d'abord, si le décret prévoit, au troisième alinéa de l'article R. 623-3 du code de la sécurité sociale, que, dans le cadre et les limites des compétences que le conseil d'administration lui a déléguées, […] Par ailleurs, si les caisses doivent, en vertu des dispositions des articles R. 623-10-40 et R. 623-10-44 insérés dans le même code, tenir à jour un inventaire « permanent » de l'actif de placement et effectuer un « suivi permanent » des contrats financiers, ces obligations ne sont susceptibles de s'appliquer qu'aux actifs et contrats qu'elles détiennent directement et non à ceux qui sont détenus par des organismes de placement collectifs dans lesquels elles auraient investi. […]

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