Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants / Titre 2 bis : Généralités relatives aux organisations autonomes d'assurance vieillesse / Chapitre 3 : Dispositions communes à l'ensemble des régimes d'assurance vieillesse / Section 1 : Organisation financière / Sous-section 7 : Suivi des placements / Paragraphe 1 : Valorisation
Article R623-10-40 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : Décret n°2017-887 du 9 mai 2017 - art. 1
Les organismes mentionnés à l'article R. 623-2 tiennent à jour et conservent, dans les mêmes conditions que les documents comptables, un dossier de suivi démontrant le respect des dispositions réglementaires et des règles mentionnées dans le document relatif à la politique de placement et de gestion des risques. Ce dossier comporte notamment un inventaire extra-comptable permanent de l'actif de placement et un inventaire trimestriel de l'actif vu par transparence.
Ce dossier est tenu à disposition des commissaires aux comptes, le cas échéant.
Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget fixe les modalités de tenue du dossier de suivi.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil d'État, 1ère et 4ème chambres réunies, 26 novembre 2018, 412177
[…] Tout d'abord, si le décret prévoit, au troisième alinéa de l'article R. 623-3 du code de la sécurité sociale, que, dans le cadre et les limites des compétences que le conseil d'administration lui a déléguées, […] Par ailleurs, si les caisses doivent, en vertu des dispositions des articles R. 623-10-40 et R. 623-10-44 insérés dans le même code, tenir à jour un inventaire « permanent » de l'actif de placement et effectuer un « suivi permanent » des contrats financiers, ces obligations ne sont susceptibles de s'appliquer qu'aux actifs et contrats qu'elles détiennent directement et non à ceux qui sont détenus par des organismes de placement collectifs dans lesquels elles auraient investi. […]
Lire la suite…- Articles 34 et 37 de la constitution·
- Procédure de l'article l·
- Mesures relevant du domaine du règlement·
- Actes législatifs et administratifs·
- Compétence du pouvoir réglementaire·
- Organisation de la sécurité sociale·
- Validité des actes administratifs·
- Régimes de non-salariés·
- Exercice de la tutelle·
- Champ d'application
3.2 Un deuxième groupe de critiques porte sur les attributions de la commission chargée des placements mentionnée à l'article R. 623-3 du code de la sécurité sociale, que l'on a déjà évoquée au regard de la compétence du pouvoir réglementaire et que l'on retrouve ici sous l'angle de la violation de la loi. […] R. 623-5, R. 623-10-11 et R. 623-10-20). Mais les trois premières existent déjà dans les textes (L. 465-3-3, L. 532-9 et R. 214-9 du code monétaire et financier) et il n'y a pas de difficulté sur les autres. […] Ensuite, les échéances différentes pour la production des documents de gestion et de restitution prévues aux articles R. 623-10-25, R. 623-10-40, […]
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