Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants / Titre 2 bis : Généralités relatives aux organisations autonomes d'assurance vieillesse / Chapitre 3 : Dispositions communes à l'ensemble des régimes d'assurance vieillesse / Section 1 : Organisation financière / Sous-section 7 : Suivi des placements / Paragraphe 1 : Valorisation
Article R623-10-42 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : Décret n°2017-887 du 9 mai 2017 - art. 1
L'évaluation mentionnée au e de l'article R. 623-10-41 satisfait aux critères suivants :
1° L'évaluation se fonde sur une valeur de marché actuelle, qui a été établie de manière fiable pour l'instrument ou, si une telle valeur n'est pas disponible, sur un modèle de valorisation utilisant une méthode reconnue et appropriée ;
2° La vérification de l'évaluation est effectuée :
a) Soit par un expert externe en évaluation qui procède à la vérification selon une fréquence journalière et des modalités telles que l'organisme mentionné à l'article R. 623-2 peut le contrôler ;
b) Soit par un service de l'organisme mentionné à l'article R. 623-2 qui est en mesure de procéder à cette vérification.
L'expert externe en évaluation mentionné au a du 2° remplit les conditions suivantes :
– il est une personne morale indépendante de l'émetteur ou de la société de gestion de portefeuille assurant la gestion de l'organisme de placement collectif qui a recours à un contrat financier ou à un instrument qui comporte un contrat financier et de toute personne ayant des liens étroits avec l'émetteur ou la société de gestion de portefeuille ;
– il offre les garanties professionnelles nécessaires pour exercer sa fonction d'évaluation ;
– il ne délègue pas sa fonction d'évaluation à un tiers.