Article R623-10-43 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2018

La référence de ce texte après la renumérotation du 8 juillet 2019 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R139-52 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est créé par : Décret n°2017-887 du 9 mai 2017 - art. 1

Un organisme mentionné à l'article R. 623-2 dont l'actif vu par transparence comprend des contrats financiers ou des instruments comportant un contrat financier intégré effectue, au moins une fois par mois, des projections concernant la composition de son portefeuille de placements afin de prendre en compte l'impact de ses opérations sur contrats financiers.

Ces projections sont établies pour les échéances d'un mois, trois mois, six mois, un an et annuellement jusqu'à l'échéance maximale des contrats financiers utilisés, en distinguant les conséquences des opérations qui n'emportent aucune obligation pour l'organisme.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Sortie de vigueur le 8 juillet 2019

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 26 novembre 2018

3.2 Un deuxième groupe de critiques porte sur les attributions de la commission chargée des placements mentionnée à l'article R. 623-3 du code de la sécurité sociale, que l'on a déjà évoquée au regard de la compétence du pouvoir réglementaire et que l'on retrouve ici sous l'angle de la violation de la loi. […] R. 623-5, R. 623-10-11 et R. 623-10-20). Mais les trois premières existent déjà dans les textes (L. 465-3-3, […] R. 623-10-40, R.623-10-43 et R. 623-10-44 du code de la sécurité sociale ne s'appliquent pas aux mêmes actifs et aux mêmes documents de sorte qu'elles ne peuvent être regardées comme contradictoires. […]

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Décision1


1Conseil d'État, 1ère et 4ème chambres réunies, 26 novembre 2018, 412177
Annulation

[…] « prix exacts, fiables et établis régulièrement », « actifs sous-jacents » et « longue période », qui sont utilisées aux articles R. 623-5, R. 623-10-11 et R. 623-10-20 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du décret attaqué, et qui, pour les trois premières, figurent déjà aux articles L. 532-9, […] Par ailleurs, les échéances différentes pour la production des documents de gestion et de restitution prévues aux articles R. 623-10-25, R. 623-10-40, R. 623-10-43 et R. 623-10-44 du code de la sécurité sociale ne s'appliquent pas aux mêmes actifs et aux mêmes documents et ne sont donc pas contradictoires. […]

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  • Articles 34 et 37 de la constitution·
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