Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants / Titre 2 bis : Généralités relatives aux organisations autonomes d'assurance vieillesse / Chapitre 3 : Dispositions communes à l'ensemble des régimes d'assurance vieillesse / Section 1 : Organisation financière / Sous-section 7 : Suivi des placements / Paragraphe 1 : Valorisation
Article R623-10-45 du Code de la sécurité sociale
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : Décret n°2017-887 du 9 mai 2017 - art. 1
Les organismes mentionnés à l'article R. 623-2 emploient une méthode permettant d'assurer une mesure précise de tous les frais de gestion des placements, internes comme externes, concernant chaque ligne de l'actif vu par transparence.
Les frais de gestion qui ne sont pas attribuables à une ligne déterminée sont répartis entre les lignes qu'ils concernent de façon à refléter la charge engendrée par chacune.
Ces frais de gestion comprennent notamment :
1° Les charges de personnel, y compris celles liées à la gestion des risques ;
2° Les frais, commissions ou assimilés, de toute nature, versés à toute entité extérieure, y compris pour ce qui concerne le conseil ou la formation ;
3° Les écarts entre la valeur mentionnée à l'article R. 623-10-41 et le prix auquel la transaction a effectivement lieu.