Article R155-4 du Code de la sécurité sociale.
Article R155-3
Article R160-1
Entrée en vigueur le 28 septembre 2017

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Décisions14

1Tribunal Judiciaire de Lyon, Ctx protection sociale, 24 janvier 2024, n° 21/00741

[…] Selon les articles 4 et 5 des statuts, le siège social de la société est situé [Adresse 1], adresse identique au lieu d'exercice libéral du médecin. […] Aux termes de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, […] Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif.

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[…] L'article R 244-1 du code de la sécurité sociale prévoit que : « L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. […] Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif. »

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8, 2 février 2023, n° 21/11620Infirmation partielle

[…] Par une lettre recommandée avec avis de réception reçue le 4 février 2015, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociales des Bouches-du-Rhône, aujourd'hui pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, de son recours. […] Elle s'appuie sur les dispositions de l'article R.244-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par décret n°2018-1154 du 13 décembre 2018, pour faire valoir que dès lors que l'employeur ou le travailleur indépendant a saisi la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R.155-4, la prescription des actions est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif.

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