Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre 3 : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 3 : Recouvrement des cotisations, versement et recouvrement des prestations / Section 1 bis : Recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale des travailleurs indépendants non agricoles / Sous-section 1 : Règles applicables
Article R133-2-7 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Est créé par : Décret n°2017-864 du 9 mai 2017 - art. 1
Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes mentionnés à l'article L. 133-1-2 en matière de calcul, de recouvrement et de contrôle des cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l'article L. 133-1-1 sont soumises à la commission de recours amiable des caisses du régime social des indépendants.
Commentaire • 0
Décisions • 5
[…] DU 07 MAI 2021 […] — prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l'article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, […] — en application des articles L.611-3, L.213-1 et R.133-2-7 du code de la sécurité sociale, de la loi n°2017-1836 de financement de la sécurité sociale 2018, l'URSSAF dispose de la capacité à ester en justice, la caisse disposant de la personnalité juridique,
Lire la suite…- Urssaf·
- Sécurité sociale·
- Contrainte·
- Mise en demeure·
- Cotisations·
- Monaco·
- Indépendant·
- Affiliation·
- Ressortissant·
- Recours
[…] La suppression du RSI a eu pour conséquence que le recouvrement des cotisations et contributions sociales qui relevaient auparavant de sa compétence a été transféré de plein droit aux organismes nationaux et locaux du régime général selon leurs périmètres de responsabilité respectifs. En application de l'article R. 133-2-7 du code de la sécurité sociale modifié par le décret n°2018-174 du 9 mars 2018, les travailleurs indépendants versent les cotisations et contributions sociales qu'ils sont tenus d'acquitter auprès des organismes du régime général à l'organisme mentionné à l'article L. 213-1 – L'URSSAF – ou L. 752-4 dans le ressort duquel ils exercent leur activité professionnelle.
Lire la suite…- Urssaf·
- Sécurité sociale·
- Rhône-alpes·
- Cotisations·
- Mise en demeure·
- Travailleur indépendant·
- Personnalité morale·
- Recouvrement·
- Titre·
- Personnalité juridique
3. Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 16 mars 2023, n° 21/02057
[…] A compter du 1er janvier 2018, en application successive des articles R. 133-2-7 et R. 613-6 du code de la sécurité sociale dont les termes sont identiques, soit « Les travailleurs indépendants versent les cotisations et contributions sociales qu'ils sont tenus d'acquitter auprès des organismes du régime général à l'organisme mentionné à l'article L. 213-1 ou L. 752-4 dans le ressort duquel ils exercent leur activité professionnelle.
Lire la suite…- Bourgogne·
- Urssaf·
- La réunion·
- Sécurité sociale·
- Travailleur indépendant·
- Cotisations·
- Département·
- Intérêt à agir·
- Mise en demeure·
- Non-salarié