Article R133-2-7 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version11/05/2017
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Version01/01/2018

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R613-6 (V)

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Est créé par : Décret n°2017-864 du 9 mai 2017 - art. 1

Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes mentionnés à l'article L. 133-1-2 en matière de calcul, de recouvrement et de contrôle des cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l'article L. 133-1-1 sont soumises à la commission de recours amiable des caisses du régime social des indépendants.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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Décisions5


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 7 mai 2021, n° 20/05896
Infirmation

[…] DU 07 MAI 2021 […] — prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l'article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, […] — en application des articles L.611-3, L.213-1 et R.133-2-7 du code de la sécurité sociale, de la loi n°2017-1836 de financement de la sécurité sociale 2018, l'URSSAF dispose de la capacité à ester en justice, la caisse disposant de la personnalité juridique,

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  • Urssaf·
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  • Mise en demeure·
  • Cotisations·
  • Monaco·
  • Indépendant·
  • Affiliation·
  • Ressortissant·
  • Recours

2Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 17 décembre 2020, n° 18/03837
Confirmation

[…] La suppression du RSI a eu pour conséquence que le recouvrement des cotisations et contributions sociales qui relevaient auparavant de sa compétence a été transféré de plein droit aux organismes nationaux et locaux du régime général selon leurs périmètres de responsabilité respectifs. En application de l'article R. 133-2-7 du code de la sécurité sociale modifié par le décret n°2018-174 du 9 mars 2018, les travailleurs indépendants versent les cotisations et contributions sociales qu'ils sont tenus d'acquitter auprès des organismes du régime général à l'organisme mentionné à l'article L. 213-1 – L'URSSAF – ou L. 752-4 dans le ressort duquel ils exercent leur activité professionnelle.

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  • Personnalité morale·
  • Recouvrement·
  • Titre·
  • Personnalité juridique

3Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 16 mars 2023, n° 21/02057
Confirmation

[…] A compter du 1er janvier 2018, en application successive des articles R. 133-2-7 et R. 613-6 du code de la sécurité sociale dont les termes sont identiques, soit « Les travailleurs indépendants versent les cotisations et contributions sociales qu'ils sont tenus d'acquitter auprès des organismes du régime général à l'organisme mentionné à l'article L. 213-1 ou L. 752-4 dans le ressort duquel ils exercent leur activité professionnelle.

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  • Non-salarié
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