Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre III : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 3 : Recouvrement des cotisations et versement des prestations / Section 2 : Recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale des travailleurs indépendants
Article L133-1-2 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 16 (V)
Les caisses de base du régime social des indépendants et les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 assurent, s'agissant des personnes mentionnées à l'article L. 611-1, les missions suivantes :
1° La collecte et le traitement des déclarations de revenus ;
2° Le calcul et l'appel des cotisations et contributions sociales mentionnées à l'article L. 133-1-1 ;
3° Le recouvrement amiable et contentieux des cotisations et contributions mentionnées au même article L. 133-1-1 ;
4° Le traitement des demandes et réclamations ;
5° Le traitement des demandes mentionnées au second alinéa du I de l'article L. 133-6-9 ;
6° La gestion du contentieux du recouvrement des cotisations et contributions, à l'exception des recours formés dans le cadre du contentieux général de la sécurité sociale prévu au chapitre II du titre IV du présent livre, qui sont examinés par les commissions de recours amiable des caisses de base du régime social des indépendants ;
7° L'accueil et l'information.
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Décisions • 38
[…] — depuis le 1 er janvier 2017 et jusqu'au 31 décembre 2017, conformément aux articles L133-1-1 et L133-1-2 du code de la sécurité sociale, […] — constater subsidiairement qu'au 1 er janvier 2020, l'Urssaf n'a plus qualité pour agir conformément aux articles L 133 -1-1 et L 133-1-2 du code de la sécurité sociale et eu égard aux dispositions de la loi du 30 décembre 2017,
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[…] Toutefois, force est de constater qu'elle a été signée par le directeur responsable du recouvrement des travailleurs indépendants, la caisse du RSI ayant notamment pour mission aux termes des dispositions de l'article L133-1-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, de procéder au recouvrement contentieux des cotisations et contributions mentionnées au même article L. 133-1-1 même code, ce qui empêche toute confusion quant à l'organisme l'ayant délivrée, M. […]
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3. Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 31 mai 2022, n° 19/03816
[…] En outre, les mises en demeure des 24 décembre 2015 et 9 avril 2016 indiquent que les cotisations et contributions sociales réclamées sont celles visées à l'article L. 133-6 du code de la sécurité sociale, les mises en demeure des 19 juin 2017, 10 octobre 2017 et 20 décembre 2017 font référence quant à elles à l'article L. 133-1-2 du même code.
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